SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VIOLATION DES ARTICLES 23,29 M ET 29 O DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, MECONNAISSANCE DES TERMES DE LA DEMANDE ET DU CARACTERE LEGAL DES FAITS ACQUIS AUX DEBATS, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QUE GIRAUD, QUI A QUITTE DE LUI-MEME SON EMPLOI DE REPRESENTANT AU SERVICE DE LA CAVE CENTRALISATRICE DE SAINT-PIERRE, REPROCHE A L'ARRET QU'IL ATTAQUE D'AVOIR REJETE SA DEMANDE EN PAYEMENT D'INDEMNITE DE CLIENTELE ET DE PREAVIS, AU MOTIF QU'IL NE RAPPORTAIT LA PREUVE D'AUCUNE FAUTE A LA CHARGE DE SON ANCIEN EMPLOYEUR PERMETTANT D'ASSIMILER SON DEPART, N'EST PAS NECESSAIREMENT FAUTIF LE LICENCIEMENT DE FAIT RESULTANT, COMME EN L'ESPECE, DE MODIFICATIONS UNILATERALES APPOTEES PAR L'EMPLOYEUR AUX CONDITIONS D'EXERCICE DU CONTRAT DE TRAVAIL ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE DROIT DU REPRESENTANT AUX INDEMNITES DE PREAVIS ET DE CLIENTELE N'EST PAS SUBORDONNE A L'EXISTENCE D'UNE FAUTE A LA CHARGE DE L'EMPLOYEUR ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE LES DIFFERENTES MESURES DESTINEES A RALENTIR ET A REORGANISER LES VENTES, PRISES A TITRE TEMPORAIRE PAR LA CAVE CENTRALISATRICE DE SAINT-PIERRE, DANS LE COURANT DE L'ETE 1957, ETAIENT DUES TANT AU BLOCAGE DES VINS QU'A LA DEFAILLANCE D'UN CERTAIN NOMBRE D'ADHERENTS QUI N'AVAIENT PAS EFFECTUE LES LIVRAISONS AUXQUELLES ILS ETAIENT TENUS ;
QUE LES RETARDS DANS L'EXECUTION DES ORDRES TRANSMIS, LEUR DIMINUTION A L'INITIATIVE DU FOURNISSEUR, PARFOIS MEME, L'INTERRUPTION TEMPORAIRE DES ENVOIS ETAIENT UN FAIT BIEN CONNU DES REPRESENTANTS ET QUE CES PHENOMENES, EN RELATION DIRECTE AVEC LS PRIX OU LES CONDITIONS ECONOMIQUES, ETAIENT UN RISQUE DE LA PROFESSION, LAQUELLE SE HEURTE A LA FOIS, AUX ALEA NATURELS DE LA CULTURE, AU SYSTEME DU BLOCAGE ET A L'ORGANISATION DEFECTUEUSE DU MARCHE ;
QU'EN EN DEDUISANT, NON PAS COMME L'ALLEGUE INEXACTEMENT LE POURVOI, QU'IL NE POUVAIT PAS Y AVOIR EU UN LICENCIEMENT DE FAIT PARCE QUE L'EMPLOYEUR N'AVAIT COMMIS AUCUNE FAUTE, MAIS AU CONTRAIRE, DES LORS QUE LES FAITS INVOQUES PAR LE DEMANDEUR CONSTITUAIENT EXCLUSIVEMENT DES RISQUES INHERENTS A LA PROFESSION CE QUI EMPECHAIT DE LES CONSIDERER COMME DES MODIFICATIONS UNILATERALES APPORTEES PAR LA CAVE CENTRALISATRICE AUX CONDITIONS D'EXERCICE DU CONTRAT, QUE LE DEPART VOLONTAIRE DE GIRAUD NE POUVAIT ETRE ASSIMILE A UN LICENCIEMENT DE FAIT OUVRANT DROIT, AU BENEFICE DU REPRESENTANT, A DES INDEMNITES DE PREAVIS ET DE CLIENTELE, LE JUGEMENT ATTAQUE, QUI NE VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
SUR LE SECOND MOYEN : VIOLATION DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, DEFAUT DE MOTIFS POUR DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QUE GIRAUD REPROCHE ENCORE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REJETE SA DEMANDE EN PAYEMENT DE COMMISSIONS DUES SUR COMMANDES NON LIVREES, AU SEUL MOTIF QUE CE CHEF ETAIT AUSSI INJUSTIFIE QUE CEUX SE RAPPORTANT A SON LICENCIEMENT, ALORS QUE LA COMMISSION EST DUE AU REPRESENTANT DES QUE L'AFFAIRE EST CONCLUE QU'ELLE N'EST PAS SUBORDONNEE A LA LIVRAISON DES MARCHANDISES ET ALORS QUE, DANS SES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE, IL AVAIT FAIT VALOIR QUE LES CIRCONSTANCES DE LA RUPTURE ETAIENT SANS INFLUENCE SUR CETTE DEMANDE ; MAIS ATTENDU QU'IL NE RESULTE NI DES CONCLUSIONS PRISES EN PREMIERE INSTANCE APRES DEPOT DU RAPPORT DE L'EXPERT NI DE CELLES SOUMISES A LA COUR D'APPEL QUE GIRAUD AIT RECLAME LE PAYEMENT DE COMMISSIONS QUI LUI AURAIENT ETE DUES PAR SON EMPLOYEUR SUR COMMANDES NON LIVREES, QU'IL S'ENSUIT QUE LE SECOND MOYEN, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, EST NOUVEAU ET QUE, A CE TITRE, IL DOIT ETRE DECLARE IRRECEVABLE ; MAIS SUR LE TROISIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ; ATTENDU QUE TOUTE DECISION JUDICIAIRE DOIT CONTENIR DES MOTIFS PROPRES A LA JUSTIFIER ; ATTENDU QUE POUR DEBOUTER GIRAUD DE SA DEMANDE EN PAYEMENT D'UNE INDEMNITE DE CONGES PAYES DE 21.476 FRANCS, LA COUR D'APPEL SE BORNE A DECLARER QUE L'EMPLOYEUR N'AYANT COMMIS AUCUNE FAUTE NI AUCUNE LEGERETE BLAMABLE, C'ETAIT "A JUSTE TITRE" QUE LE PREMIER JUGE AVAIT REJETE LES DIVERSES DEMANDES D'INDEMNITES ET DE DOMMAGES DONT IL AVAIT ETE SAISI ; QUE CE SEUL MOTIF EST INSUFFISANT POUR JUSTIFIER L'ARRET ATTAQUE EN CE QU'IL DEBOUTE GIRAUD DU CHEF DE SA DEMANDE TENDANT A L'ALLOCATION D'UNE INDEMNITE DE CONGES PAYES ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS UNIQUEMENT DU CHEF RELATIF A L'INDEMNITE DE CONGES PAYES, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER LE 13 NOVEMBRE 1959, REMET EN CONSEQUENCE, QUANT A CE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE. NO 60-40.410. GIRAUD C/ CAVE CENTRALISATRICE DE SAINT-PIERRE. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. LEVADOUX. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCATS : MM. COUTARD ET GEORGE.