ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF A DECLARE VALABLE ET REGULIER LE CONGE DELIVRE EN 1957 PAR ROGER X... POUR METTRE FIN A UN CONTRAT PASSE AVEC ERRECART EN 1950 PAR LUI-MEME ET SA SOEUR, CELLE-CI DECEDEE EN 1952 LAISSANT DES HERITIERS DEVENUS CO-PROPRIETAIRES DES LIEUX LITIGIEUX ; SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A CETTE DECISION D'AVOIR AINSI STATUE EN ADMETTANT LE DROIT DE ROGER X... A DONNER CONGE LE 30 AVRIL 1957 POUR LE 1ER MAI SUIVANT ALORS QU'EN CAS D'INDIVISION LE CONGE N'EST VALABLE QUE LORSQU'IL EST DONNE PAR TOUS LES INDIVISAIRES OU DU MOINS RATIFIE EXPRESSEMENT PAR CEUX-CI A L'AUDIENCE, QUE LA REALISATION D'UNE TELLE CONDITION N'A PAS ETE CONSTATEE EN L'ESPECE ET QU'IL IMPORTAIT PEU QUE L'AUTEUR DU CONGE AIT ETE CELUI QUI AVAIT PASSE LE CONTRAT, LE MANDAT DONNE A UN CO-PROPRIETAIRE POUR PASSER UN ACTE DE LOCATION N'IMPLIQUANT PAS LE DROIT POUR CE CO-PROPRIETAIRE DE METTRE FIN A LA MEME LOCATION ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, APRES AVOIR ENONCE CE MOYEN SOULEVE PAR L'APPELANT ERRECART, DECLARE QU'A BON DROIT LES PREMIERS JUGES ONT RELEVE QUE LE CONGE DONNE PAR LE SEUL ROGER X... ETAIT VALABLE, TOUTE LES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE FAISANT VALOIR QU'IL A ETE DONNE AVEC L'ASSENTIMENT DES CO-INDIVISAIRES ET QUE PAR AILLEURS IL A ETE DONNE PAR CELUI DES CO-INDIVISAIRES, QUI ETAIT INTERVENU AU CONTRAT ;
ET SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR DECIDE QUE ERRECART N'AVAIT BENEFICIE A L'ORIGINE QUE D'UN CONTRAT DE VENTE D'HERBES EXCLUANT L'APPLICATION DU STATUT DU FERMAGE ET A EN CONSEQUENCE VALIDE LE CONGE LITIGIEUX ALORS QU'IL RESULTAIT DU RAPPORT D'EXPERTISE SUR LEQUEL LA COUR A PRETENDU FONDER SA DECISION QUE ERRECART JOUISSAIT D'UNE CUISINE, D'UNE PIECE D'HABITATION, D'UNE BERGERIE, D'UNE PORCHERIE ET D'UN GRENIER, QU'IL POSSEDAIT UN CHEPTEL VIF ET UN CHEPTEL MORT, ENTRETENAIT LES HAIES DE CLOTURE ET AVAIT AFFIRME SANS ETRE CONTREDIT QU'IL AVAIT CULTIVE LES TERRES AVEC UN TRACTEUR, CE QUI FAISAIT RESSORTIR L'EXISTENCE D'UN BAIL RELEVANT DU STATUT DU FERMAGE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL, QUI ADOPTENT PAR AILLEURS LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, ONT RETENU QU'IL RESULTAIT DES EXPLICATIONS CONCORDANTES DES PARTIES ET DU RAPPORT DE L'EXPERT Y... LE CONTRAT INITIAL PASSE EN 1950 AVEC ERRECART, PROPRIETAIRE D'UN TROUPEAU, ETAIT UNE VENTE D'HERBES CONCLUE POUR LE PRIX DE 75.000 FRANCS AVEC UNE DUREE DE JOUISSANCE SAISONNIERE DU 1ER DECEMBRE AU 1ER MAI DE CHAQUE ANNEE, RENOUVELABLE D'UNE ANNEE A L'AUTRE PAR TACITE RECONDUCTION ET RESILIABLE UNILATERALEMENT A L'EXPIRATION DE CHAQUE PERIODE SUSVISEE, AVEC MISE A LA DISPOSITION DU PROPRIETAIRE DU TROUPEAU DE BREBIS D'UNE BERGERIE ET D'UNE PIECE QU'IL POUVAIT UTILISER COMME CHAMBRE ET POUR LA FABRICATION DES FROMAGES ;
QUE CE CONTRAT, AU TERME DUQUEL L'HERBE DEVAIT ETRE CONSOMMEE SUR PIED PAR LES ANIMAUX PENDANT UNE PERIODE DETERMINEE DE CHAQUE ANNEE A L'EXCLUSION DE TOUTE MISE EN CULTURE DES TERRES, ETAIT A L'ORIGINE UN CONTRAT DE VENTE D'HERBES NON SOUMIS AUX REGLES DU STATUT DU FERMAGE ;
QUE ERRECART NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE DE LA NOVATION DE CE CONTRAT LAQUELLE NE SE PRESUME PAS ;
ATTENDU QUE PAR CES MOTIFS L'ARRET A PU JUSTEMENT DECIDER QUE LE CONTRAT LITIGIEUX QUI AVAIT CONSERVE SON CARACTERE DE VENTE D'HERBES ECHAPPAIT AU STATUT DU FERMAGE ;
QU'AINSI LE DEUXIEME MOYEN N'EST PAS PLUS FONDE QUE LE PREMIER ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 MAI 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU. NO 60-12.255. ERRECART C/ VILLENAVE. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. MENEGAUX. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCATS : MM. LE PRADO ET COPPER-ROYER.