SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 81, 172 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ARTICLE 89 DU DECRET NO 58-1292 DU 22 DECEMBRE 1958, DE L'ARTICLE 16 DU DECRET NO 58-1289 DU 22 DECEMBRE 1958, ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QUE, PAR ACTE DU 25 JUIN 1959, BAZZINI INTERJETA APPEL D'UNE SENTENCE A LUI SIGNIFIEE LE 11 JUIN, RENDUE LE 6 MAI 1959,PAR LE JUGE D'INSTANCE DE COLOMB-BECHAR STATUANT EN MATIERE PRUD'HOMALE SUR LE DIFFEREND L'OPPOSANT AUX EPOUX Y... ET A LA DEMOISELLE Z... ;
QUE LEDIT APPEL ETAIT PORTE DEVANT LE TRIBUNAL CIVIL DE MASCARA ;
QUE CETTE JURIDICTION, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, EN DATE DU 27 JANVIER 1960, LE DECLARA IRRECEVABLE COMME TARDIF POUR AVOIR ETE INTERJETE APRES L'EXPIRATION DU DELAI DE DIX JOURS IMPARTI PAR L'ARTICLE 88, LIVRE IV, DU CODE DU TRAVAIL ENCORE APPLICABLE EN ALGERIE A SA DATE, LE DECRET 58-1292 DU 22 DECEMBRE 1958 RELATIF AUX CONSEILS DE PRUD'HOMMES N'Y AYANT ETE INTRODUIT QUE PAR LE DECRET DU 14 JANVIER 1961 ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU TRIBUNAL D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE SANS CONSTATER QUE LES FORMALITES PREVUES PAR LE NOUVEL ARTICLE 81 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE AIENT ETE ACCOMPLIES ET SANS TENIR COMPTE DE L'APPEL ANTERIEUR DU MEME JUGEMENT DU 6 MAI 1959, QUI AVAIT ETE FORME DANS LES DELAIS LEGAUX ET DONT LA COUR D'APPEL D'ORAN AVAIT ETE SAISIE PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 88 ET 89 DU DECRET NO 58-1292 DU 22 DECEMBRE 1958 SUSVISE, LEQUEL APPEL DEVAIT ETRE RETENU POUR LA COMPUTATION DES DELAIS ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LE DECRET NO 59-1289 DU 22 DECEMBRE 1958 MODIFIANT CERTAINS ARTICLES DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DONT L'ARTICLE 81, N'A ETE DECLARE APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ALGERIENS, QUE PAR DECRET DU 19 FEVRIER 1960 ;
QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE IL N'ETAIT DONC PAS APPLICABLE A LA DATE DU JUGEMENT ATTAQUE : 27 JANVIER 1960 ET QUE LE PREMIER GRIEF DU MOYEN EST SANS FONDEMENT ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LE DECRET NO 58-1292 DU 22 DECEMBRE 1958 RELATIF AUX CONSEILS DE PRUD'HOMMES, QUI DISPOSE DANS SON ARTICLE 90 QUE L'APPEL DES DECISIONS PRUD'HOMALES SERA PORTE DEVANT LA COUR D'APPEL PREVOIT DANS SON ARTICLE 104, QU'UN AUTRE DECRET DETERMINERA CELLES DE SES DISPOSITIONS QUI SERONT ETENDUES A L'ALGERIE, QUE CE DERNIER DECRET N'EST INTERVENU QUE LE 14 JANVIER 1961 ET DISPOSE DANS SON ARTICLE 13 QUE JUSQU'A UNE DATE QUI SERA FIXEE PAR DECRET, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE CONTINUERA A CONNAITRE DES APPELS DES DECISIONS DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES D'ALGERIE ;
QU'AINSI, LE TRIBUNAL DE MASCARA N'AVAIT PAS A TENIR COMPTE DE L'APPEL, CERTAINEMENT INOPERANT, DONT LA COUR D'ORAN AVAIT ETE SAISIE ET QUE CE SECOND GRIEF DU MOYEN N'EST PAS PLUS FONDE QUE LE PREMIER ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 27 JANVIER 1960 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MASCARA. NO 60-40.316. BAZZINI C/ EPOUX Y... ET X.... PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. TERRIER. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCAT : M. GOUTET.