SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'EN SON POURVOI, LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR JUGE QU'OUVRAIT DROIT AU BENEFICE DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL, L'ACCIDENT SURVENU LE 15 AVRIL 1958 A L'ASSURE SOCIAL OTTAVY, A L'INTERIEUR D'UN CAFE OU IL PRENAIT UNE COLLATION, ALORS QUE D'UNE PART, IL NE POUVAIT S'AGIR D'UN ACCIDENT DE TRAJET, CE TRAJET N'ETANT PAS ENCORE COMMENCE ET QUE, D' AUTRE PART, MEME AUTORISE POUR PRENDRE UNE COLLATION, LA VICTIME A SON EMPLOYEUR ;
MAIS ATTENDU, SUR LES DEUX BRANCHES, QUE LA COUR D'APPEL A PRECISE, AU VU DES RENSEIGNEMENTS RECUEILLIS AU COURS DE L'ENQUETE, QUE CET ASSURE SOCIAL, TENEUR DE CARNETS D'UN AGENT DE CHANGE, ETAIT ASTREINT A UN TRAVAIL QUOTIDIEN CONTINU DE 10 HEURES A 18 HEURES ;
QU'IL AVAIT ETE AUTORISE, COMME SES CAMARADES, A PRENDRE, AU COURS DE SON TRAVAIL UNE COLLATION DANS UN CAFE PROCHE ET RECEVAIT DE CE FAIT UNE INDEMNITE SPECIALE ;
QUE CETTE PAUSE DEVAIT ETRE D'AUTANT MOINS ASSIMILEE A UN ARRET DE TRAVAIL, QUE LE MOMENT AINSI PASSE DANS CE CAFE LUI PERMETTAIT DE PROCEDER AVEC LES COLLEGUES QUI S'Y TROUVAIENT EN MEME TEMPS QUE LUI A L'APUREMENT DES OPERATIONS PAR LUI ANTERIEUREMENT TRAITEES A LA BOURSE DES VALEURS ; ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A PU DECIDER QUE L'ACCIDENT DONT OTTAVY AVAIT ETE VICTIME DANS CE CAFE CONSTITUAIT UN ACCIDENT DU TRAVAIL AU SENS DE L'ARTICLE 415 DU CODE DE SECURITE SOCIALE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN INVOQUE N'EST PAS FONDE ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 JUILLET 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 60-13.181. CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE LA REGION PARISIENNE C/ OTTAVY (ANDRE). PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. VIGNERON. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCATS : MM. HERSANT ET HENNUYER. A RAPPROCHER : 15 MAI 1956, BULL. 1956, IV, NO 467, P. 346.