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05/01/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006959639

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 janvier 1962, JURITEXT000006959639


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'EN SON POURVOI, LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR JUGE QU'OUVRAIT DROIT AU BENEFICE DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL, L'ACCIDENT SURVENU LE 15 AVRIL 1958 A L'ASSURE SOCIAL OTTAVY, A L'INTERIEUR D'UN CAFE OU IL PRENAIT UNE COLLATION, ALORS QUE D'UNE PART, IL NE POUVAIT S'AGIR D'UN ACCIDENT DE TRAJET, CE TRAJET N'ETANT PAS ENCORE COMMENCE ET QUE, D' AUTRE PART, MEME AUTORISE POUR PRENDRE UNE COLLATION, LA VICTIME A SON EMPLOYEUR ;

MAIS ATTENDU, SUR LES DEUX BRANCHES, QUE LA COUR D'APPEL A PRECISE, AU

VU DES RENSEIGNEMENTS RECUEILLIS AU COURS DE L'ENQUET...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'EN SON POURVOI, LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR JUGE QU'OUVRAIT DROIT AU BENEFICE DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL, L'ACCIDENT SURVENU LE 15 AVRIL 1958 A L'ASSURE SOCIAL OTTAVY, A L'INTERIEUR D'UN CAFE OU IL PRENAIT UNE COLLATION, ALORS QUE D'UNE PART, IL NE POUVAIT S'AGIR D'UN ACCIDENT DE TRAJET, CE TRAJET N'ETANT PAS ENCORE COMMENCE ET QUE, D' AUTRE PART, MEME AUTORISE POUR PRENDRE UNE COLLATION, LA VICTIME A SON EMPLOYEUR ;

MAIS ATTENDU, SUR LES DEUX BRANCHES, QUE LA COUR D'APPEL A PRECISE, AU VU DES RENSEIGNEMENTS RECUEILLIS AU COURS DE L'ENQUETE, QUE CET ASSURE SOCIAL, TENEUR DE CARNETS D'UN AGENT DE CHANGE, ETAIT ASTREINT A UN TRAVAIL QUOTIDIEN CONTINU DE 10 HEURES A 18 HEURES ;

QU'IL AVAIT ETE AUTORISE, COMME SES CAMARADES, A PRENDRE, AU COURS DE SON TRAVAIL UNE COLLATION DANS UN CAFE PROCHE ET RECEVAIT DE CE FAIT UNE INDEMNITE SPECIALE ;

QUE CETTE PAUSE DEVAIT ETRE D'AUTANT MOINS ASSIMILEE A UN ARRET DE TRAVAIL, QUE LE MOMENT AINSI PASSE DANS CE CAFE LUI PERMETTAIT DE PROCEDER AVEC LES COLLEGUES QUI S'Y TROUVAIENT EN MEME TEMPS QUE LUI A L'APUREMENT DES OPERATIONS PAR LUI ANTERIEUREMENT TRAITEES A LA BOURSE DES VALEURS ; ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A PU DECIDER QUE L'ACCIDENT DONT OTTAVY AVAIT ETE VICTIME DANS CE CAFE CONSTITUAIT UN ACCIDENT DU TRAVAIL AU SENS DE L'ARTICLE 415 DU CODE DE SECURITE SOCIALE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN INVOQUE N'EST PAS FONDE ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 JUILLET 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 60-13.181. CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE LA REGION PARISIENNE C/ OTTAVY (ANDRE). PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. VIGNERON. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCATS : MM. HERSANT ET HENNUYER. A RAPPROCHER : 15 MAI 1956, BULL. 1956, IV, NO 467, P. 346.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006959639
Date de la décision : 05/01/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENT DU TRAVAIL - TEMPS ET LIEU DU TRAVAIL - DEFINITION - SALARIE ASTREINT A UN TRAVAIL CONTINU - PAUSE - TRAVAIL EFFECTUE DANS L'INTERET DE L'EMPLOYEUR DURANT LA PAUSE

CONSTITUE UN ACCIDENT DU TRAVAIL L'ACCIDENT SURVENU A L'INTERIEUR D'UN CAFE A UN TENEUR DE CARNETS D'UN AGENT DE CHANGES QUI, ASTREINT A UN TRAVAIL QUOTIDIEN CONTINU DE 10 HEURES A 18 HEURES ETAIT AUTORISE A PRENDRE AU COURS DE SON TRAVAIL UNE COLLATION DANS UN CAFE PROCHE ET RECEVAIT DE CE FAIT UNE INDEMNITE SPECIALE, CETTE PAUSE DEVANT D'AUTANT MOINS ETRE ASSIMILEE A UN ARRET DE TRAVAIL QUE LE MOMENT AINSI PASSE DANS CET ETABLISSEMENT LUI PERMETTAIT DE PROCEDER AVEC LES COLLEGUES QUI S'Y TROUVAIENT EN MEME TEMPS QUE LUI A L'APUREMENT DES OPERATIONS PAR LUI ANTERIEUREMENT TRAITEES A LA BOURSE DES VALEURS


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jan. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006959639, Bull. civ.N° 21
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 21

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006959639
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