SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR DEBOUTE LA CAISSE DEMANDERESSE AU POURVOI D'UNE DEMANDE EN PAYEMENT D'UNE SOMME DE 8.473 FRANCS DIRIGEE CONTRE LA SOCIETE THIRIEZ, LADITE SOMME CORRESPONDANT A LA DIFFERENCE ENTRE LE MONTANT DES COTISATIONS DUES PAR CETTE SOCIETE A LA CAISSE NATIONALE DE COMPENSATION DES VOYAGEURS, REPRESENTANTS ET PLACIERS ET LES COTISATIONS REELLEMENT DUES POUR L'EMPLOI, EN 1951, D'UN REPRESENTANT MULTICARTE, ALORS QUE S'IL APPARTIENT A LA CAISSE DE COMPENSATION DE RECUEILLIR, POUR LE COMPTE DES ORGANISMES INTERESSES L'INTEGRALITE DES COTISATIONS DUES, CES ORGANISMES CONSERVENT CONTRAIREMENT AUX AFFIRMATIONS DE L'ARRET UN RECOURS DIRECT CONTRE L'EMPLOYEUR DEFAILLANT ;
MAIS ATTENDU QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 148, PARAGRAPHE 6, DU DECRET DU 8 JUIN 1946 ET DE L'ARTICLE 6 DES STATUTS DE LA CAISSE NATIONALE DE COMPENSATION DE SECURITE SOCIALE, SI LES VOYAGEURS ET REPRESENTANTS DE COMMERCE TRAVAILLANT POUR LE COMPTE DE PLUSIEURS EMPLOYEURS DOIVENT DEMANDER LEUR IMMATRICULATION A LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE DE LA CIRCONSCRIPTION DANS LAQUELLE SE TROUVE LEUR RESIDENCE, LES COTISATIONS DUES POUR UN REPRESENTANT APPARTENANT A CETTE CATEGORIE SONT VERSEES A LA CAISSE NATIONALE DE COMPENSATION QUI A SEULE LA QUALITE POUR AGIR EN RECOUVREMENT DES COTISATIONS QUI LUI SONT DESTINEES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 JUILLET 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI. NO 59-13.254. CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE LA FOREZIENNE C/ SOCIETE THIRIEZ PERE ET FILS ET AUTRES. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. TETAUD. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCAT : M. ROUVIERE. A RAPPROCHER : 10 FEVRIER 1955, BULL. 1955, II, NO 86, P. 50 ;
5 FEVRIER 1958, BULL. 1958, II, NO 103, P. 67.