SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 23, 29B ET SUIVANTS DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, 1108 ET SUIVANTS,1134, 1271 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, DENATURATION DES PIECES DE LA PROCEDURE, EXCES DE POUVOIR ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR ACCORDE A ALSOT, JOURNALISTE "PIGISTE" TRAVAILLANT A LA REVUE ENTREPRISES PUBLIEE PAR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "ETUDES ECONOMIQUES ET GENERALES", LE BENEFICE DU STATUT PROFESSIONNEL DES JOURNALISTES, LES AVANTAGES RESULTANT D'UN CONTRAT ANTERIEUR, ET UNE INDEMNITE DE RUPTURE ABUSIVE, AU MOTIF QUE NONOBSTANT SON LICENCIEMENT ET SON REEMBAUCHAGE EN UNE AUTRE QUALITE, L'INTERESSE AURAIT CONTINUE A ASSURER LES MEMES FONCTIONS A UN SALAIRE MENSUEL, QUE LE SECOND LICENCIEMENT AURAIT DONC MIS FIN A UN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE NON INTERROMPU DEPUIS L'EMBAUCHAGE INITIAL, ET QUE CE LICENCIEMENT, CONSECUTIF A DES RECLAMATIONS JUSTIFIEES RELATIVES AU REGIME DES LOIS X..., ET PRONONCE EN VUE D'ECHAPPER AUX CHARGES CORRESPONDANTES, AURAIT UN CARACTERE ABUSIF, ALORS, D'UNE PART, QUE LES DEUX PARTIES ETAIENT D'ACCORD POUR ADMETTRE LE CHANGEMENT DE QUALITE ET DE MODE DE REMUNERATION, ET QU'EN NIANT CETTE DOUBLE MODIFICATION ET EN SE DISPENSANT D'EN RECHERCHER LES CONSEQUENSES JURIDIQUES, LES JUGES DU FOND ONT DENATURE, D'UNE MANIERE FLAGRANTE, LES ECRITURES DU PROCES, DEPLACE LE CHAMP DU DEBAT ET RENDU UNE DECISION DEPOURVUE DE BASE LEGALE ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE, LE PREMIER JUGE AYANT FORMELLEMENT ADMIS LA NOVATION, ET LES PARTIES DISCUTANT SUR LA REALITE DE CELLE-CI, LES JUGES DU SECOND DEGRE NE POUVAIENT, SANS ENTACHER LEUR DECISION DE MANQUE DE BASE LEGALE, TRAITER COMME CONSTANTE LA PERSISTANCE DU CONTRAT INITIAL, ET ALORS, ENFIN, QUE, L'APPLICABILITE DU REGIME SOCIAL DEPENDANT DE LA QUALITE DE SALARIE DE L'INTERESSE, LA CONDAMNATION POUR RUPTURE ABUSIVE, ESSENTIELLEMENT FONDEE SUR CETTE QUALITE, ETAIT FONCTION DES POINTS CONTESTES QUE LE TRIBUNAL A OMIS DE TRANCHER, ET QU'ELLE MANQUE DONC , A SON TOUR, DE BASE LEGALE ;
MAIS ATTENDU QUE LA DECISION FRAPPEE D'APPEL AVAIT CONSTATE QUE SI ALSOT, REDACTEUR DEPUIS LE 5 MAI 1953 A LA REVUE ENTREPRISES, EDITEE PAR LA SOCIETE "ETUDES ECONOMIQUES ET GENERALES", N'AVAIT PLUS RECU A PARTIR DU 1ER FEVRIER 1954, QU'UNE REMUNERATION A L'ARTICLE, AU LIEU DES APPOINTEMENTS MENSUELS ANTERIEUREMENT PERCUS, APRES COMME AVANT CETTE DATE IL AVAIT TIRE DE SON ACTIVITE REGULIERE DE JOURNALISTE, ORIENTEE ET DIRIGEE PAR LA SOCIETE, LE PRINCIPAL DES RESSOURCES NECESSAIRES A SON EXISTENCE ;
QUE LES JUGES D'APPEL ONT CONFIRME CES CONSTATATIONS EN RELEVANT QU'APRES LE 1ER FEVRIER 1954, ALSOT "A CONTINUE A ASSUMER LES MEMES FONCTIONS QUE PAR LE PASSE" ;
QU'ILS ONT DONC PU EN DEDUIRE, COMME L'AVAIT FAIT LE PREMIER JUGE, QUE MALGRE LA MODIFICATION DE SON MODE DE REMUNERATION, ALSOT POUVAIT PRETENDRE AUX AVANTAGES RECONNUS AUX JOURNALISTES PROFESSIONNELS PAR LES ARTICLES 29B ET SUIVANTS DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU D'AUTRE PART, QUE CONTRAIREMENT A L'AFFIRMATION DU POURVOI, ALSOT AVAIT, DANS SES CONCLUSIONS DEVANT LES JUGES D'APPEL, SOULIGNE, QUE SI SON CONTRATINITIAL S'ETAIT QUELQUE PEU MODIFIE EN CE QUI CONCERNE LES CONDITIONS DE REMUNERATION, IL N'AVAIT ETE NI ROMPU NI MODIFIE DANS SES AUTRES DISPOSITIONS, QUE LA NOVATION NE SE PRESUMANT PAS, C'EST PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES FAITS DE LA CAUSE ET DE LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES QU'ILS ONT DECIDE, CONTRAIREMENT A CE QUI AVAIT ETE JUGE EN PREMIERE INSTANCE, QUE LE CONTRAT INITIAL D'ALSOT DU 5 MAI 1953, S'ETAIT CONTINUE MALGRE LA MODIFICATION DE SON MODE DE REMUNERATION A PARTIR DU 1ER FEVRIER 1954, QU'ILS ETAIENT DES LORS FONDES A CALCULER LES INDEMNITES LUI REVENANT EN FONCTION DE SON ANCIENNETE A COMPTER DE SON ENTREE AU SERVICE DE LA SOCIETE ;
ATTENDU ENFIN QUE DES LORS QU'ILS CONSTATAIENT QU'ALSOT AVAIT ETE CONGEDIE POUR AVOIR RECLAME LE MAINTIEN DE SON AFFILIATION A LA SECURITE SOCIALE LES JUGES D'APPEL ONT A BON DROIT DECIDE QUE CE LICENCIEMENT, MOTIVE PAR LE REFUS DE L'EMPLOYEUR DE SUPPORTER LES CHARGES SOCIALES DECOULANT EVENTUELLEMENT DE SES ENGAGEMENTS, AVAIT REVETU A TOUT LE MOINS UN CARACTERE DE LEGERETE BLAMABLE ET QU'IL EN ETAIT DU REPARATION ;
QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 26 JANVIER 1957 PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE. NO 57-40.506. SOCIETE "ETUDES ECONOMIQUES ET GENERALES" C/ ALSOT. PRESIDENT : M. VERDIER.- RAPPORTEUR : M. GRANIE. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCATS : MM. HENRY ET MAYER.