SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE FISZEL AYANT TRAVAILLE A DOMICILE POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE HERENSTEIN ET FILS A LA CONFECTION DE MANTEAUX DE DAMES, A RECLAME UN RAPPEL DE SALAIRES EN PRETENDANT QUE SA REMUNERATION CALCULEE A LA PIECE, AVAIT ETE INFERIEURE AU S.M.I.G.,COMPTE TENU DU TEMPS DE TRAVAIL NECESSAIRE POUR CHAQUE PIECE ;
QU'IL FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE, QUI L'A DEBOUTE DE SA DEMANDE, D'AVOIR ADMIS SUR LA SEULE AFFIRMATION DE L'EMPLOYEUR QUE LE TEMPS NECESSAIRE A LA CONFECTION D'UN MANTEAU N'ETAIT QUE DE TROIS HEURES CINQUANTE, SANS AVOIR PROCEDE A AUCUNE VERIFICATION ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA DECISION ATTAQUEE QUE FISZEL, QUI SOUTENAIT QUE LA CONFECTION D'UN MANTEAU EXIGEAIT SEPT A HUIT HEURES DE TRAVAIL, S'EST BORNE SUR CE POINT A DE SIMPLES AFFIRMATIONS DONT IL N'A NI PROUVE, NI OFFERT DE PROUVER LE BIEN-FONDE ;
QUE DES LORS EN DEBOUTANT LE DEMANDEUR A QUI INCOMBAIT LA CHARGE DE LA PREUVE, LES JUGES D'APPEL ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
QU'AINSI LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 4 JANVIER 1958 PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE. NO 58-40.255. FISZEL C/ SOCIETE HERENSTEIN ET FILS. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. GRANIE. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON.