SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION CONFIRMATIVE ATTAQUEE D'AVOIR DECLARE LA SOCIETE RINEAU NON REDEVABLE DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE SUR DES PRIMES DE TRANSPORTS ALLOUEES A SON PERSONNEL EN 1955, 1956 ET 1957, ALORS QUE L'UNIFORMITE ET LA GENERALITE DE CES PRIMES EN FAISAIENT UN SALAIRE ET NON UN REMBOURSEMENT DE DEPENSES EXCEPTIONNELLES;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS QUE LADITE DECISION (TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR ADOPTION DE CEUX DES PREMIERS JUGES), QUE LES INDEMNITES LITIGIEUSES ONT EU POUR ORIGINE LES DIFFICULTES EXCEPTIONNELLES DE TRANSPORT EPROUVEES PAR LES OUVRIERS DE LA SOCIETE RINEAU POUR SE RENDRE SUR LE LIEU DE LEUR TRAVAIL, QUE CES INDEMNITES SONT RESTEES FIXES MALGRE LES HAUSSES DE SALAIRES, QU'ELLES N'ONT ETE ATTRIBUEES QU'AUX OUVRIERS QUI TRAVAILLAIENT A SAINT-NAZAIRE, LES AUTRES S'EN TROUVANT EXCLUS ET QU'ELLES REPRESENTAIENT LE REMBOURSEMENT DE DEPENSES EXCEPTIONNELLES, REELLEMENT EFFECTUEES ;
ATTENDU QUE DE CES CONSTATATIONS SOUVERAINES, LA COUR D'APPEL A PU LEGALEMENT DEDUIRE QUE CES INDEMNITES CONSTITUAIENT DES FRAIS PROFESSIONNELS NON PASSIBLES DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 NOVEMBRE 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES. NO 59-13.418. U.R.S.S.A.F. DE LOIRE-ATLANTIQUE C/ S.A.R.L. RINEAU FRERES. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. TETAUD. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCATS : MM. DE CHAISEMARTIN ET LABBE. A RAPPROCHER : 4 OCTOBRE 1961, BULL. 1961, II, NO 631, P. 440 ;
25 OCTOBRE 1961, BULL. 1961, II, NO 692, P. 433 ;
25 OCTOBRE 1961, BULL. 1961, II, NO 694, P. 485 ;
25 OCTOBRE 1961, BULL. 1961, II, NO 698, P. 489.