SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE X..., QUI CIRCULAIT, DE NUIT, A BICYCLETTE, DANS UNE AGGLOMERATION, S'ECARTANT POUR EVITER UN TRAMWAY QUI ARRIVAIT DERRIERE LUI, HEURTA LA VOITURE AUTOMOBILE CONDUITE PAR BOCCARDI, QUI DEPASSAIT CE TRAMWAY ;
QUE X... FUT MORTELLEMENT BLESSE ;
QUE, POURSUIVI DEVANT LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE ET INFRACTION AU CODE DE LA ROUTE, BOCCARDI FUT RELAXE ;
QUE LA VEUVE ET LA FILLE MAJEURE DE LA VICTIME ONT, SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, DU CODE CIVIL, ASSIGNE BOCCARDI ET LA COMPAGNIE MUTUELLE GENERALE FRANCAISE, SON ASSUREUR, EN REPARATION DU PREJUDICE PAR ELLES SUBI ;
QUE LA S.N.C.F., DONT X... ETAIT L'EMPLOYE, INTERVINT A L'INSTANCE ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR EXONERE BOCCARDI DE TOUTE RESPONSABILITE, ALORS QUE CE DERNIER AURAIT PU VOIR LE CYCLISTE AVANT D'ARRIVER A HAUTEUR DU TRAMWAY ET PREVOIR QUE, POUR L'EVITER, IL SE RABATTRAIT SUR LA GAUCHE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE SAUVAN, DONT LA BICYCLETTE N'ETAIT PAS ECLAIREE, ROULAIT ENTRE LES RAILS DU TRAMWAY ET QUE CELUI-CI EMPECHAIT BOCCARDI, QUI ARRIVAIT DERRIERE, D'APERCEVOIR LE CYCLISTE ;
QUE L'ARRET AJOUTE QUE, ENTENDANT LE WATTMANN ACTIONNER SON APPAREIL SONORE POUR L'INVITER A DEGAGER LA VOIE, X... S'ETAIT RABATTU SUR SA GAUCHE AU MOMENT MEME OU L'AUTOMOBILISTE DOUBLAIT DE FACON REGULIERE LE TRAMWAY ET ETAIT VENU SE JETER SUR LA VOITURE A HAUTEUR DE SA PORTIERE AVANT DROITE ;
ATTENDU QUE, DE CES CONSTATATIONS SOUVERAINES, DESQUELLES IL RESULTE QUE LE CYCLISTE, MASQUE JUSQU'ALORS A LA VUE DE BOCCARDI, S'ETAIT, PAR UNE MANOEUVRE SOUDAINE, PRECIPITE SUR LA VOITURE AUTOMOBILE A L'INSTANT OU SON CONDUCTEUR AVAIT SEULEMENT LA POSSIBILITE DE L'APERCEVOIR, LES JUGES DU FOND ONT PU DEDUIRE QUE LE FAIT DE LA VICTIME, NORMALEMENT IMPREVISIBLE POUR L'AUTOMOBILISTE, AVAIT MIS CELUI-CI DANS L'IMPOSSIBILITE D'EVITER LE DOMMAGE ET L'EXONERAIT, EN CONSEQUENCE, DE LA RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT PAR LUI ENCOURUE, EN VERTU DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, DU CODE CIVIL ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER DECEMBRE 1959 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE. NO 60-11.485. DAMES X... C/ BOCCARDI ET AUTRES. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. MARTIN. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCATS : MM. GOUTET ET REMOND. A RAPPROCHER : 6 JUILLET 1955, BULL. 1955, II, NO 386, P. 240 ;
17 OCTOBRE 1956, BULL. 1956 ;
II, NO 521, P. 335 ;
12 DECEMBRE 1956, BULL. 1956, II, NO 675, P. 439 ;
6 MARS 1959, BULL. 1959, II, NO 243 (3EM), P. 156 ;
10 JUIN 1959 ;
BULL. 1959, II, NO 435, P. 284 ;
12 JUIN 1959, BULL. 1959, II, NO 454, P. 296.