SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QU'A BESSEGES (GARD), AU LIEU DIT "ROND-POINT DES HOUILLERES", UNE COLLISION S'ETANT PRODUITE ENTRE UN AUTOCAR DES HOUILLERES DU BASSIN DES CEVENNES, CONDUIT PAR LE X... GERY, ET UNE MOTOCYCLETTE MONTEE PAR GAUTHIER, CE DERNIER, AYANT ETE BLESSE, A ASSIGNE LES PREMIERS EN REPARATION, SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA DECISION, QUI A DEBOUTE LA VICTIME DE SA DEMANDE AU MOTIF QUE CELLE-CI N'AVAIT PAS ACCORDE LA PRIORITE DE PASSAGE A L'AUTOCAR QUI VENAIT SUR SA DROITE, D'AVOIR REFUSE DE RECHERCHER SI LE "ROND-POINT DES HOUILLERES" FAISAIT OU NON PARTIE DU DOMAINE PUBLIC ;
MAIS ATTENDU QUE LE DECRET DU 20 AOUT 1939, A L'EPOQUE APPLICABLE, EDICTE EN SON ARTICLE 1ER QUE L'USAGE DE VOIES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE EST REGI PAR SES DISPOSITIONS ;
QUE L'ARRET DEFERE CONSTATE QUE LE ROND-POINT OU S'EST PRODUIT L'ACCIDENT EST OUVERT A LA CIRCULATION PUBLIQUE ;
QU'EN IMPUTANT A GAUTHIER UNE INFRACTION AU CODE DE LA ROUTE, ALORS EN VIGUEUR, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
SUR LE MEME MOYEN PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE : ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE N'AVOIR PAS ETABLI LE CARACTERE IMPREVISIBLE ET INSURMONTABLE DES FAUTES REPROCHEES A LA VICTIME ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET DEFERE RELEVE QU'EN CIRCULANT A UNE VITESSE DE 40 A 55 KM A L'HEURE, A UN MOMENT D'AFFLUENCE ET EN UN ENDROIT OU LA VISIBILITE ETAIT DEFECTUEUSE SUR LA DROITE, GAUTHIER AVAIT COMMIS UNE GRAVE IMPRUDENCE ;
QUE CELUI-CI, BIEN QU'AYANT VU L'AUTOCAR A TEMPS, N'AVAIT CEPENDANT PAS CHERCHE A L'EVITER ;
QUE L'ACCIDENT N'A EU D'AUTRE CAUSE GENERATRICE QUE LES PROPRES FAUTES QUI L'ONT CONDUIT A VENIR HEURTER LE VEHICULE DES HOUILLERES ;
ATTENDU QUE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS LES JUGES DU FOND ONT PU DEDUIRE QUE LES FAUTES RELEVEES CONTRE LA VICTIME AVAIENT UN CARACTERE IMPREVISIBLE ET INSURMONTABLE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 OCTOBRE 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES. NO 60-11.548. - GAUTHIER C/ GERY ET AUTRE. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR :
M. Y.... - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCATS : MM. FORTUNET ET CELICE.