SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, AUPETIT, QUI CIRCULAIT A MOTOCYCLETTE DANS UNE AGGLOMERATION, HEURTA ET BLESSA BLONDIN, QUI TRAVERSAIT A PIED LA CHAUSSEE ;
QUE, POURSUIVI POUR BLESSURES INVOLONTAIRES, AUPETIT FUT RELAXE PAR LA CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS ;
QUE, SE FONDANT SUR L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, DU CODE CIVIL, BLONDIN A ASSIGNE AUPETIT EN REPARATION DU PREJUDICE PAR LUI SUBI ;
QUE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE L'ALLIER EST INTERVENUE A L'INSTANCE ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE AUPETIT NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE D'UNE FAUTE DE LA VICTIME, SANS S'EXPLIQUER SUR LES CIRCONSTANCES DU DOMMAGE ET SUR LE COMPORTEMENT DE LA VICTIME QUI, TEL QU'IL RESULTAIT NOTAMMENT DE LA DECISION CORRECTIONNELLE, QUI AURAIT ETE DENATUREE PAR LEDIT ARRET, JUSTIFIERAIT, POUR LE MOINS, UN PARTAGE DE RESPONSABILITE ;
MAIS ATTENDU QUE, TOUT EN RAPPELANT QUE, SELON LA DECISION DE RELAXE, BLONDIN ETAIT TOUT D'ABORD RESTE MASQUE A LA VUE DU MOTOCYCLISTE PAR UNE VOITURE EN STATIONNEMENT, ET QU'IL ETAIT, PAR SUITE, POSSIBLE QUE AUPETIT N'EUT PU EVITER LE CHOC, MAIS QUE L'ON IGNORAIT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES CELUI-CI S'ETAIT PRODUIT ET EN ENONCANT QUE, ETANT DONNE CETTE DECISION, ON NE POUVAIT PRECISER LES CIRCONSTANCES DU DOMMAGE SUR LESQUELLES LES PARTIES ETAIENT EN DESACCORD, LA COUR D'APPEL, PAR MOTIFS PROPRES, RELEVE QUE L'ACCIDENT N'AVAIT EU AUCUN TEMOIN, QU'AUCUNE CONSTATATION MATERIELLE N'AVAIT ETE FAITE SUR LES LIEUX APRES SA SURVENANCE, QUE L'ON IGNORAIT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES IL AVAIT EU LIEU ET QU'IL NE RESULTAIT PAS DE LA DISCUSSION DES PARTIES QUE AUPETIT RAPPORTAIT LA PREUVE D'UNE FAUTE DE LA VICTIME, SUSCEPTIBLE DE LE DECHARGER DE LA RESPONSABILITE QU'IL ENCOURAIT ;
ATTENDU QUE, ABSTRACTION FAITE DES MOTIFS PRIS DE LA DECISION DE LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE, QUI PEUVENT ETRE CONSIDERES COMME SURABONDANTS, PUISQUE LADITE DECISION NE S'IMPOSAIT AUX TRIBUNAUX QU'EN CE QU'ELLE DECLARAIT QUE AUPETIT EN'AVAIT COMMIS AUCUNE FAUTE CIRCONSTANCE INDIFFERENTE POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, DU CODE CIVIL, LES JUGES D'APPEL ONT EUX-MEMES SOUVERAINEMENT CONSTATE QUE LES CIRCONSTANCES DE L'ACCIDENT DEMEURAIENT INCERTAINES ;
QU'EN CET ETAT ILS ONT PU, SANS DENATURER AUCUN DES ELEMENTS DE LA CAUSE, DECIDER QUE AUPETIT N'ETAIT PAS DECHARGE, MEME PARTIELLEMENT, DE LA RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT PAR LUI ENCOURUE SUR LA BASE DU TEXTE SUSVISE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 DECEMBRE 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM. NO 60-10.641. AUPETIT C/ BLONDIN ET AUTRE. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. MARTIN. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCATS : MM. LE PRADO ET GOUTET. A RAPPROCHER : 20 JUIN 1956, BULL. 1956, II, NO 368, P. 238 ET L'ARRET CITE.