SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 806 ET 809 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DES ARTICLES 1719, 1720, 1722 ET 1741 DU CODE CIVIL ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE PAR ARRET CONFIRMATIF DU 28 JUIN 1960 LA COUR D'APPEL D'ORAN, STATUANT EN REFERE AYANT ORDONNE L'EXPULSION DE TOUS LOCATAIRES ET OCCUPANTS DE L'IMMEUBLE SIS A ORAN, APPARTENANT A GEORGES X..., IL EST FAIT GRIEF A CETTE DECISION, D'AVOIR STATUE AINSI, ALORS QUE LES DECISIONS DE LA JURIDICTION DES REFERES NE PEUVENT PREJUDICIER AU PRINCIPAL ET QU'IL NE POUVAIT DES LORS APPARTENIR A LA COUR D'APPEL STATUANT EN REFERE, DE SE PRONONCER SUR LE POINT DE SAVOIR SI L'IMMEUBLE ETAIT SUSCEPTIBLE DE REPARATIONS OU S'IL DEVAIT ETRE CONSIDERE COMME PERDU, D'AUTANT PLUS QU'UNE INSTANCE AU FOND ETAIT PENDANTE ENTRE LES PARTIES DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ORAN, POUR FAIRE TRANCHER CETTE QUESTION QUI CONDITIONNAIT LA POSSIBILITE, POUR L E BAILLEUR, DE METTRE FIN AUX CONTRATS L'OBLIGEANT A PROCURER AUX LOCATAIRES ET OCCUPANTS LA JOUISSANCE DE LA CHOSE LOUEE ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONCLUSIONS PRISES TANT EN CAUSE D'APPEL QUE DEVANT LE JUGE DES REFERES QUE CELUI-CI ETAIT SAISI UNIQUEMENT D'UNE DEMANDE D'EVACUATION A L'EGARD DES LOCATAIRES ET OCCUPANTS EN RAISON DU RISQUE D'ECROULEMENT DE L'IMMEUBLE LITIGIEUX, ET QU'AINSI LA JURIDICTION DES REFERES, APRES EXPERTISE, AYANT CONSTATE QUE L'ETAT DE DEFORMATION DES MURS FAISAIT PESER UN RISQUE GRAVE POUR TOUS LES OCCUPANTS, L'EFFONDREMENT DE L'IMMEUBLE POUVANT SE PRODUIRE D'UN INSTANT A L'AUTRE, EN A DEDUIT QUE L'EXPULSION DE TOUS LES LOCATAIRES ET OCCUPANTS S'IMPOSAIT IMMEDIATEMENT ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ETANT DONNE L'URGENCE CONSTATEE, L'ARRET N'A NULLEMENT TOUCHE AU FOND DU DEBAT, L'EXPULSION AYANT ETE ORDONNEE UNIQUEMENT EN RAISON DU DANGER QUE PRESENTAIT POUR LES LOCATAIRES ET OCCUPANTS, LEUR PRESENCE DANS LES LOCAUX LITIGIEUX, ET ALORS QUE CETTE QUESTION ETAIT COMPLETEMENT INDEPENDANTE DE CELL E SOUMISE AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ORAN AU SUJET DES TRAVAUX PREVUS POUR LA REFECTION DUDIT IMMEUBLE ;
QUE LE POURVOI N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 JUIN 1960 PAR LA COUR D'APPEL D'ORAN. NO 60-13.989. SOCIETE "LES FILS DE FELIX X..." ET AUTRES C/ BENGUIGUI ET AUTRES. PRESIDENT :
M. Y.... - RAPPORTEUR : M. DUPIN. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCATS : MM. CELICE ET MAYER. DANS LE MEME SENS : 18 MAI 1960, BULL. 1960, II, NO 333 (1E), P. 225.