SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 2 DE L'ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 1945, L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 2 NOVEMBRE 1945 ET L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 23 JUILLET 1957 ;
ATTENDU QUE SELON LE PREMIER DES TEXTES SUSVISES, LE COMITE D'ENTREPRISE COOPERE AVEC LA DIRECTION A L'AMELIORATION DES CONDITIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL ET DE VIE DU PERSONNEL, AINSI QUE DES REGLEMENTS QUI S'Y RAPPORTENT, LE COMITE D'ENTREPRISE ASSURE OU CONTROLE LA GESTION DE TOUTES LES OEUVRES SOCIALES ETABLIES DANS L'ENTREPRISE AU BENEFICE DES SALARIES OU DE LEURS FAMILLES, OU PARTICIPE A SA GESTION, QUEL QU'EN SOIT LE MODE DE FINANCEMENT, DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR UN DECRET PRIS EN CONSEIL D'ETAT ; ATTENDU QUE LEDIT DECRET, SECOND DES TEXTES SUSVISES, COMPREND NOTAMMENT, PARMI LES OEUVRES SOCIALES ETABLIES DANS L'ENTREPRISE LES INSTITUTIONS D'ORDRE PROFESSIONNEL OU EDUCATIF ATTACHEES A L'ENTREPRISE OU DEPENDANT D'ELLE, TELLES QUE LES CENTRES D'APPRENTISSAGE ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE, LES BIBLIOTHEQUES, LES CERCLES D'ETUDES, LES COURS DE CULTURE GENERAL ET D'ENSEIGNEMENT MENAGER ; ATTENDU QUE SELON LE TROISIEME, LES TRAVAILLEURS ET APPRENTIS DESIREUX DE PARTICIPER A DES STAGES OU SESSIONS EXCLUSIVEMENT CONSACRES A L'EDUCATION OUVRIERE OU A LA FORMATION SYNDICALE, ORGANISEES SOIT PAR DES CENTRES RATTACHES A DES ORGANISATIONS SYNDICALES DE TRAVAILLEURS RECONNUES COMME REPRESENTATIVES SUR LE PLAN NATIONAL SOIT PAR DES INSTITUTS SPECIALISES, ONT DROIT, SUR LEUR DEMANDE, A UN CONGE NON REMUNERE DE DOUZE JOURS OUVRABLES PAR AN ; ATTENDU QU'IL RESULTE DU JUGEMENT ATTAQUE QUE POUR INDEMNISER LES SALARIES QUI IRAIENT FAIRE UN TEL STAGE DE LEUR PERTE DE SALAIRES, LE COMITE D'ENTREPRISE DES ETABLISSEMENTS J.J. CARNAUD A DECIDE LE 20 OCTOBRE 1959 QUE "TOUT MEMBRE DU PERSONNEL BENEFICIANT DU CONGE EDUCATION DANS LE CADRE DE LA LOI DU 23 JUILLET 1957 POURRAIT PRETENDRE A UNE INDEMNITE FORFAITAIRE DE 15 NF PAR JOURNEE DE TRAVAIL PERDUE" : QUE LE COMITE DISPOSAIT DANS SON BUDGET PROPRE DES RESSOURCES NECESSAIRES POUR PAYER LESDITES INDEMNITES ;
QUE LA DAME X..., MEMBRE DU PERSONNEL AYANT PARTICIPE A UN STAGE DE CINQ JOURS, LA DIRECTION S'EST OPPOSEE AU VERSEMENT DE L'INDEMNITE PREVUE, EN SOUTENANT QU'ELLE NE SAURAIT ETRE LEGALEMENT PRELEVEE SUR LE BUDGET DES OEUVRES SOCIALES ;
QUE LE JUGE DU FOND A DECIDE QUE L'INDEMNISATION DES CONGES EDUCATION NE RENTRAIT PAS DANS L'ENUMERATION LIMITATIVE DES OEUVRES SOCIALES CONTENUES DANS L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 2 NOVEMBRE 1945, NOTAMMENT PARCE QUE SI ELLE ETAIT UNE INSTITUTION D'ORDRE PROFESSIONNEL OU EDUCATIF, ELLE N'ETAIT PAS ATTACHEE A L'ENTREPRISE NI DEPENDANT D'ELLE (ART. 2, 4E), QU'AU SURPLUS LES STAGES AVAIENT LIEU DANS DES CENTRES RATTACHES A DES ORGANISATIONS SYNDICALES DE TRAVAILLEURS NE REPRESENTANT PAS TOUS LES MEMBRES DE L'ENTREPRISE ALORS QUE LES FONDS GERES PAR LE COMITE D'ENTREPRISE DEVAIENT ETRE MIS A LA DISPOSITION DE TOUS, SANS DISTINCTION D'APPARTENANCE SYNDICALE ;
ATTENDU CEPENDANT QUE L'INSTITUTION DANS LES ETABLISSEMENTS CARNAUD D'UN REGIME D'INDEMNITES DESTINEES A FACILITER L'EDUCATION OUVRIERE DU PERSONNEL DE CETTE ENTREPRISE RENTRE DANS LES OEUVRES SOCIALES DESTINEES A L'AMELIORATION DES CONDITIONS COLLECTIVES DE RAVAIL ET DE VIE DU PERSONNEL, AU SENS DE L'ARTICLE 2 SUSVISE DE L'ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 1945, ET QUE LE COMITE D'ENTREPRISE AVAIT LA FACULTE DE LE CREER ;
QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2, 4E, DU DECRET DU 2 NOVEMBRE 1945, PRIS POUR L'APPLICATION DE LADITE ORDONNANCE, NE L'INTERDISENT PAS, DES LORS QUE CES INDEMNITES ETAIENT INSTITUEES DANS L'ENTREPRISE EN FAVEUR DES SEULS SALARIES DE CELLE-CI SANS DISTINCTION ENTRE EUX SELON LEUR APPARTENANCE SYNDICALE ;
QU'ENFIN L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 23 JUILLET 1957 PREVOIT QUE LES STAGES OU SESSIONS SERONT ORGANISES SOIT DANS LES CENTRES RATTACHES A DES ORGANISATIONS SYNDICALES DE TRAVAILLEURS RECONNUES COMME REPRESENTATIVES SUR LE PLAN NATIONAL, SOIT PAR DES INSTITUTS SPECIALISES, CE QUI PERMET A TOUS LES TRAVAILLEURS DE L'ENTREPRISE DE DEMANDER A Y PARTICIPER, SANS DISTINCTION ENTRE EUX ;
D'OU IL SUIT QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A FAUSSEMENT APPLIQUE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE, 6E ET 7E CANTONS DE NANTES LE 20 JANVIER 1961, REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-NAZAIRE. NO 61-10.895. SYNDICAT DE LA METALLURGIE ET AUTRES C/ SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS J.J. CARNAUD ET AUTRE. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. LAROQUE. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCATS : MM. NICOLAS ET COUTARD.