SUR LE MOYEN UNIQUE: ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR DEBOUTE LA CAISSE DEMANDERESSE AU POURVOI D'UNE DEMANDE TENDANT A L'INCORPORATION AU SALAIRE DE BASE POUR LE CALCUL DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE, DE GRATIFICATIONS PAYEES PAR LES ETABLISSEMENTS LEHON A SON PERSONNEL EN 1952, 1953 ET 1954 ;
MAIS ATTENDU QUE LADITE DECISION ENONCE AU VU D'UNE EXPERTISE ORDONNEE PAR LES PREMIERS JUGES, QUE CES GRATIFICATIONS, ACCORDEES A L'ENSEMBLE DU PERSONNEL NE SONT PAS ATTRIBUEES AUX SALARIES QUI ONT QUITTE L'ENTREPRISE AU COURS DE L'ANNEE ;
QUE LEUR MONTANT N'EST FONCTION NI DE L'ANCIENNETE, NI DE LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE, NI DES BENEFICES REALISES PAR LA SOCIETE ET QUE LEUR VERSEMENT, S'IL A ETE REGULIER DEPUIS 1952 NE RESULTE NI D'UN CONTRAT, NI D'UN ACCORD ENTRE L'ENTREPRISE ET SES EMPLOYES ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES CONSTATATIONS SOUVERAINES QUE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES ETAIENT PAYEES CES GRATIFICATIONS N'ETAIENT PAS DE NATURE A PERSUADER LE PERSONNEL QU'ELLES CONSTITUAIENT UN COMPLEMENT DE SALAIRE ASSUJETTI AU PAYEMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 12 FEVRIER 1958 PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE RENNES. NO 58-51.141.CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE D'ILLE ET VILAINE. C/ ETABLISSEMENT LEHON. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. TETAUD. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCAT : M. HERSANT. A RAPPROCHER : 1ER DECEMBRE 1961, BULL. 1961, II, NO 825, P.581 ;
7 DECEMBRE 1961, BULL. 1961, II, NO 848, P.598 ET LES ARRETS CITES.