SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, LA VOITURE AUTOMOBILE CONDUITE PAR DE BRUYN, QUI SUIVANT UNE DEVIATION, EN COURS D'AMENAGEMENT D'UNE ROUTE A GRANDE CIRCULATION, ENTRA EN COLLISION AVEC LA CAMIONNETTE PILOTEE PAR REYNAUD, ALORS QUE CELLE-CI DEBOUCHAIT D'UNE ROUTE SITUE SUR SA GAUCHE ;
QUE REYNAUD FUT BLESSE ET QUE LES DEUX VEHICULES FURENT ENDOMMAGES;
QUE DE BRUYN, SE RECLAMANT DE L'ARTICLE 1382 COMME DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, DU CODE CIVIL, A ASSIGNE REYNAUD ET LA COMPAGNIE " LA MUTUELLE DE SEINE ET SEINE-ET-OISE", SON ASSUREUR, EN INDEMNISATION DES DEGATS CAUSES A SA VOITURE ;
QUE REYNAUD, A SOLLICITE, A TITRE RECONVENTIONNEL, LA REPARATION DU PREJUDICE PAR LUI SUBI ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR AUTORISE DE BRUYN A RAPPORTER PAR VOIE D'ENQUETE LA PREUVE QUE, LE JOUR DE L'ACCIDENT, LES OBSTACLES A LA LIBRE CIRCULATION AVAIENT ETE ENLEVES ET QU'AUCUNE INTERDICTION D'EMPRUNTER LA NOUVELLE ROUTE, DEJA EN PARFAIT ETAT DE ROULAGE, N'AVAIT ETE APPOSEE, LA COUR D'APPEL, STATUANT SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1382, RELEVE QUE LA VOIE SUIVIE PAR DE BRUYN N'ETAIT PAS ENCORE OUVERTE A LA CIRCULATION, QUE CET ETAT DE CHOSES ETAIT CONNU DANS LA REGION ET QU'APRES LA COLLISION L'ENTREPRISE CHARGEE DES TRAVAUX AVAIT BARRE LE CARREFOUR ;
QUE LA DECISION AJOUTE QUE CERTAINS JOURS, L'ENTREE DE LA DEVIATION ETAIT BARREE PAR DES FUTS METALLIQUES OU DES PLANCHES, MAIS QUE CES BARRAGES ETAIENT PARFOIS ENLEVES, SOIT PAR LES OUVRIERS, SOIT PAR LE MISTRAL, SOIT PAR DES CONDUCTEURS DE CAMION ;
QUE L'ARRET EN CONCLUT QUE C'ETAIT A SES RISQUES ET PERILS QUE DE BRUYN S'ETAIT ENGAGE SUR CETTE ROUTE ET QU'IL NE POUVAIT SE PREVALOIR D'AUCUNE PRIORITE A L'EGARD DE REYNAUD, LEQUEL NE POUVAIT S'ATTENDRE A VOIR SURVENIR UNE VOITURE SUR SA DROITE ;
ATTENDU QU'EN SE FONDANT SUR DE TELS MOTIFS POUR REJETER LA DEMANDE PRINCIPALE ET ACCUEILLIR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE SANS PRECISER, D'UNE PART, SI, TANT A L'ENDROIT OU DE BRUYN S'ENGAGEA SUR LA DEVIATION QU'AU CARREFOUR OU SE PRODUISIT L'ACCIDENT, DES OBSTACLES OU DES PANNEAUX AVERTISSEURS INTERDISAIENT EFFECTIVEMENT CE JOUR-LA, L'ACCES DE LA VOIE NOUVELLE, D'AUTRE PART SI L'ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX PERMETTAIT L'UTILISATION DE CELLE-CI, A DEFAUT DE TOUTE INTERDICTION FORMELLE, CE QUI EUT ETE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR SES USAGERS EVENTUELS ET CE QUI LES EUT AUTORISES A SE RECLAMER DES DISPOSITIONS DU CODE DE LA ROUTE, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, LE 28 MARS 1960 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.NO 60-11.981. DE BRUYN C/ REYNAUD ET AUTRE. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. MARTIN . - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCATS : MM. ROUSSEAU ET COULET.