SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE DU 5 MAI 1960, RENDU EN DERNIER RESSORT DANS UNE INSTANCE EN DIVORCE INTRODUITE LE 17 FEVRIER 1960, DE NE PAS MENTIONNER QUE LE MAGISTRAT CHARGE DE SUIVRE LA PROCEDURE AIT ETE ENTENDU EN LECTURE DE SON RAPPORT ECRIT ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 82 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, TEL QUE MODIFIE PAR LE DECRET DU 22 DECEMBRE 1958, ETAIT APPLICABLE EN L'ESPECE, L'ASSIGNATION ETANT EN DATE DU 17 FEVRIER 1960 ;
QUE CE TEXTE N'EXIGE PLUS QUE LE RAPPORT PRESENTE A L'AUDIENCE SOIT ECRIT ;
QU'EN INDIQUANT QUE LE JUGEMENT A ETE RENDU "OUI A L'AUDIENCE DU 20 AVRIL 1960 M. MICHEL X..., MAGISTRAT CHARGE DE SUIVRE LA PROCEDURE EN SON RAPPORT", LA DECISION ATTAQUEE A SATISFAIT A LA PRESCRIPTION LEGALE ET QUE, AINSI, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE RETENU ;
PAR CES MOTIFS: REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 5 MAI 1960 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PONTOISE. NO 60-13.675. Y... C/ DAME Y.... PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. DEJEAN DE LA BATIE-ROLAND. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCAT : M. PEIGNOT. DANS LE MEME SENS : 26 JUIN 1961. BULL. 1961, I, NO 340, P. 272.