SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE LA DECLARATION DE POURVOI NE CONTIENT AUCUN MOYEN ET NE VISE AUCUN TEXTE QUI AURAIT ETE VIOLE OU FAUSSEMENT APPLIQUE ;
QUE CETTE OMISSION N'A PAS ETE REPAREE PAR LES MENTIONS D'UN MEMOIRE AMPLIATIF ;
QUE LES DEMANDEURS ONT AINSI CONTREVENU AUX DISPOSITIONS FORMULEES PAR L'ARTICLE 1ER, DU TITRE IV, DU REGLEMENT DU 28 JUIN 1738 ET QUE, DES LORS, LEUR POURVOI N'EST PAS RECEVABLE ;
DECLARE, EN CONSEQUENCE, LE POURVOI IRRECEVABLE. NO 61-60.034. BONVIN ET AUTRES C/ LANDRE ET AUTRE. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. GRIMOULT-DUBAR. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. DANS LE MEME SENS : 13 JANVIER 1960, BULL. 1960, II, NO 30, P. 19 ET LES ARRETS CITES.