MET HORS DE CAUSE LA NATIONAL CITY BANK OF NEW-YORK CONTRE LAQUELLE AUCUN MOYEN DU POURVOI N'EST DIRIGE ;
ET, SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE SELON LES QUALITES ET MOTIFS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 5 MARS 1958), LE SIEUR A... ET LA DEMOISELLE Z... ONT VENDU, EN MARS 1954, DES LOTS DE FOURRURES A BRUNSTEIN, NEGOCIANT A MONTEVIDEO (URUGUAY), EN CONFIANT LE GROUPAGE ET L'EXPEDITION CONTRE REMBOURSEMENT A LA SOCIETE DE TRANSPORTS INTERNATIONAUX TRAUFLER ET PRYSSY QUI, LE 19 MARS 1954, FIT CHARGER LA MARCHANDISE AU HAVRE SUR LE S/S "CLAUDE X...", ET ADRESSA LES CONNAISSEMENTS AVEC LES FACTURES A LA NATIONAL CITY BANK OF NEW-YORK, CHARGEE DE LES TRANSMETTRE A SON AGENCE DE MONTEVIDEO POUR LA DELIVRANCE DES COLIS AU DESTINATAIRE CONTRE PAYEMENT DE LEUR VALEUR ;
QUE LES COLIS AYANT ETE, APRES LEUR ARRIVEE A MONTEVIDEO, ACHEMINES LE 20 JUILLET 1954 SUR ASSOMPTION (PARAGUAY) PAR LES SOINS DE LA SOCIETE TRAUFLER ET SELON LES INDICATIONS DE Y... QUI POSSEDE DANS CETTE VILLE UNE MAISON DE COMMERCE, Y FURENT SAISIS PAR LA DOUANE DE CET ETAT ET VENDUS AUX ENCHERES, FAUTE D'UNE AUTORISATION D'IMPORTATION ;
ATTENDU, DANS CES CIRCONSTANCES, QUE A... ET LA DEMOISELLE Z... ASSIGNERENT LA SOCIETE DES TRANSPORTS INTERNATIONAUX, AINSI QUE LA NATIONAL CITY BANK, EN REPARATION DU PREJUDICE QUE LEUR CAUSAIT LA PERTE DE LEUR MARCHANDISE ;
QUE LA COUR D'APPEL AYANT, PAR SON ARRET CONFIRMATIF, ECARTE LA RESPONSABILITE DE LA BANQUE, MAIS RETENU LA FAUTE DE LA SOCIETE TRAUFLER, CELLE-CI FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR STATUE AINSI, AU MOTIF QU'EN NE VERIFIANT PAS AU MOMENT OU ELLE AVAIT ETE AVISEE DE LA DESTINATION EXACTE DES MARCHANDISES, SI M. Y... POSSEDAIT L'AUTORISATION D'IMPORTER DES PELLETERIES AU PARAGUAY, LA SOCIETE TRAUFLER N'AVAIT PAS APPORTE A L'EXECUTION DU MANDAT, DONT ELLE ETAIT CHARGEE, TOUT LE SOIN ET L'ATTENTION DESIRABLES ET AVAIT COMMIS UNE FAUTE LOURDE DONT ELLE DEVAIT REPONDRE ;
ALORS QUE LA SOCIETE TRAUFLER, EN SA QUALITE DE COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT, N'AVAIT PAS A S'ASSURER DE LA REGULARITE DE L'IMPORTATION PROJETEE ;
QUE SON MANDAT CONSISTAIT UNIQUEMENT A FAIRE EXPEDIER LA MARCHANDISE AU LIEU INDIQUE ET A SUBORDONNER LA REMISE DE CETTE DERNIERE AU PAYEMENT DU PRIX ET DES FRAIS DE TRANSPORTS ;
QUE LES VENDEURS NE POUVAIENT S'EN PRENDRE QU'A EUX-MEMES D'AVOIR AUTORISE Y... A FAIRE ENTRER AU PARAGUAY UNE MARCHANDISE QUI ETAIT, A L'ORIGINE, DESTINEE A L'URUGUAY ET QU'EN CONSIDERANT LA SOCIETE TRAUFLER COMME AYANT MANQUE A SES OBLIGATIONS, LA COUR A DENATURE LA CONVENTION DES PARTIES ET LA CORRESPONDANCE VERSEE AUX DEBATS ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE : "QUE S'AGISSANT D'EXPEDITIONS CONTRE REMBOURSEMENT POUR LESQUELLES DES PRECAUTIONS PARTICULIERES SONT A PRENDRE EN VUE DE LA SAUVEGARDE DES DROITS DES EXPEDITEURS DEMEURES PROPRIETAIRES LA SOCIETE TRAUFLER AURAIT DU VEILLER, AVANT L'ENVOI DES MARCHANDISES A ASSOMPTION, A CE QUE LES EXIGENCES DE LA LEGISLATION PARAGUAYENNE, QUANT A L'IMPORTATION DES MARCHANDISES, SOIENT STRICTEMENT OBSERVEES, QU'IL NE DEVAIT PAS LUI ECHAPPER, PAR LA NATURE MEME DE SA PROFESSION, LORSQU'ELLE A RECU L'ORDRE D'ACHEMINER LA MARCHANDISE DE MONTEVIDEO A ASSOMPTION, QUE DES FORMALITES SPECIALES ETAIENT SANS DOUTE A REMPLIR ET DES DOCUMENTS A OBTENIR, ALORS SURTOUT QUE LA NATIONAL CITY BANK OF NEW-YORK L'EN AVAIT AVERTIE" ;
ATTENDU QU'AYANT AINSI SOUVERAINEMENT APPRECIE L'ETENDUE DU MANDAT DONNE A LA SOCIETE TRAUFLER ET LES OBLIGATIONS QUI EN DECOULAIENT, LA COUR D'APPEL A, D'AUTRE PART, SUFFISAMMENT CARACTERISE LA FAUTE QU'ELLE A COMMISE "EN FAISANT CONFIANCE A Y... ET EN OMETTANT DE VEILLER A CE QU'IL EUT BIEN A SA DISPOSITION A ASSOMPTION LES DOLLARS NECESSAIRES AU PAYEMENT DE LA MARCHANDISE ET LES DEPOSE DANS UNE BANQUE POUR OBTENIR LE PERMIS D'IMPORTATION EXIGE" ;
QU'ELLE A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 MARS 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 58-11.595. SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE TRANSPORTS INTERNATIONAUX TRAUFLER ET PRYSSY C/ A... ET AUTRES. PRESIDENT : M. ASTIE. - RAPPORTEUR : M. DALLANT. - AVOCAT GENERAL : M. GEGOUT. - AVOCATS : MM. DE SEGOGNE, LEMANISSIER, LE BRET ET SOURDILLAT.