SUR LE MOYEN DU POURVOI : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 8 FEVRIER 1958) QUE X..., PROPRIETAIRE D'UN FONDS DE COMMERCE DE VENTE DE FRUITS ET LEGUMES, L'AVAIT DONNE EN GERANCE LIBRE A LA SOCIETE LUX FRUITS, ELLE-MEME GEREE PAR DAME Y..., SUIVANT UNE CONVENTION QUI FUT RESILIEE DEUX ANNS TARD, QUE, PENDANT CETTE DUREE, DAME Y... AVAIT EFFECTUE DES ACHATS DE FRUITS ET LEGUMES QUI DEMEURERENT IMPAYES A Z..., QUE CELUI-CI ASSIGNA X... EN PAYEMENT DU PRIX, S'ELEVANT A 1.656.647 FRANCS, AU MOTIF QUE DAME Y... LUI ETAIT APPARUE COMME LA SIMPLE PREPOSEE DE X..., LE CONTRAT DE GERANCE LIBRE N'AYANT PAS FAIT L'OBJET D'UNE PUBLICITE SUFFISANTE ET QUE L'ARRET A FAIT DROIT A LA DEMANDE AINSI FONDEE ; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'EN AVOIR AINSI DECIDE, ALORS QUE X... AVAIT EFFECTUE AU REGISTRE DU COMMERCE UNE DECLARATION MODIFICATIVE A L'OCCASION DE LA MISE EN GERANCE, QUE CELLE-CI AVAIT ETE PUBLIEE PAR UN JOURNAL D'ANNONCES ET QUE NE POUVAIENT ETRE MIS A SA CHARGE NI LE FAIT QUE SA DECLARATION N'AIT PAS ETE PORTEE SUR L'EXTRAIT DELIVRE PAR LE REGISTRE DU COMMERCE, NI LE DEFAUT DE DECLARATION DE LA PART DE LA SOCIETE LUX FRUITS POUR SA PROPRE INSCRIPTION, NI LES AUTRES FAITS IMPUTES A DAME Y... ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR CONSTATE L'INSUFFISANCE D'UNE PUBLICATION DANS UN JOURNAL D'ANNONCES, A RELEVE QUE, SI X... AVAIT DEPOSE UNE DECLARATION MODIFICATIVE DE SON INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE, IL RESULTAIT DE L'EXTRAIT DES INSCRIPTIONS PORTEES A CE REGISTRE, QU'AUCUNE INSCRIPTION MODIFICATIVE N'AVAIT ETE FAITE ET QUE X... APPARAISSAIT SEUL EXPLOITANT DU FONDS ;
QU'EN OUTRE, LA CROYANCE QU'AVAIENT LES TIERS QUE LES MARCHANDISES, LIVREES AU SIEGE DU FOND, L'ETAIENT A X..., DONT DAME Y... AURAIT ETE LA PREPOSEE, "POUVAIT ETRE RENFORCEE PAR LE FAIT QUE X... AVAIT LAISSE SUBSISTER SON SEUL NOM SUR LA BOUTIQUE ET QU'IL SE TROUVAIT TOUJOURS DANS LE FONDS, QU'EN EFFET IL S'ETAIT RESERVE LE DROIT... DE CONTINUER A VENDRE DES FRUITS ET PRIMEURS A TITRE DE REPRESENTANT VENDEUR DANS LES MEMES LIEUX, QU'ENFIN... DAME Y...... A DISPOSE PENDANT UN CERTAIN TEMPS DU PAPIER COMMERCIAL DE X..., QUI S'EST RECONNU RESPONSABLE A L'EGARD D'UN EXPEDITEUR DE FRUITS ET PRIMEURS" ;
ATTENDU QUE LA COUR, APRES AVOIR DECLARE QU'IL RESULTAIT DE TOUTES CES CIRCONSTANCES QUE X... N'AVAIT PAS PRIS "TOUTES LES PRECAUTIONS NECESSAIRES POUR EVITER LA CONFUSION", A LEGALEMENT DEDUIT DE CETTE FAUTE SON OBLIGATION D'INDEMNISER Z... ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST MAL FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 FEVRIER 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 58-11.401. GABRIEL X... C/ PIERRE Z.... PRESIDENT : M. ASTIE. - RAPPORTEUR : M. BOURDON. - AVOCAT GENERAL : M. GEGOUT. - AVOCATS : MM. TALAMON ET VIDART. A RAPPROCHER : 4 JANVIER 1958, BULL. 1958, III, NO 4 (1ER), P. 4.