SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (NANCY, 4 OCTOBRE 1960), LES CONSORTS Y..., A... A NANCY D'UN IMMEUBLE DONNE A BAIL EN 1946 A LA SOCIETE NOUVELLE DU CASINO DE NANCY ET DE L'AUBERGE LORRAINE, A DEMANDE A LA DATE DU 13 FEVRIER 1955 LA REVISION DU LOYER, FIXE ORIGINAIREMENT A 250.000 FRANCS, PUIS ELEVE A 600.000 FRANCS A LA DATE DU 8 JUILLET 1952 ;
QUE LA COUR AYANT, CONTRAIREMENT A LA DECISION DES PREMIERS JUGES, ESTIME L'ACTION RECEVABLE ET PORTE LE LOYER A 840.000 FRANCS A DATE DU 13 JUILLET 1955, IL LUI EST FAIT GRIEF D'AVOIR STATUE AINSI MOTIF PRIS DE CE QUE LES EXPERTS, DONT L'IMPARTIALITE N'ETAIT PAS DISCUTEE, AVAIENT DECLARE QUE LA VARIATION DES FACTEURS LOCAUX DE COMMERCIALITE DES LIEUX LOUES AVAIT ENTRAINE UNE HAUSSE DE PLUS DE 15 % DE LA VALEUR LOCATIVE, ALORS D'UNE PART, QU'IL APPARTIENT AUX JUGES DE CONTROLER ET DE VERIFIER PERSONNELLEMENT LES APPRECIATIONS FOURNIES PAR LES EXPERTS ET QU'ILS NE SAURAIENT LEGALEMENT S'EN DISPENSER EN RAISON DE LA COMPETENCE ET DE L'IMPARTIALITE QU'ILS RECONNAISSENT A CEUX-CI, ET ALORS D'AUTRE PART, QUE LES JUGES N'AYANTPAS HOMOLOGUE LE RAPPORT D'EXPERTISE, LA DECISION QUI ADMET LA RECEVABILITE DE L'ACTION EN REVISION SE TROUVE DEPOURVUE DE TOUT MOTIF AUTRE QUE LA CONFIANCE FAITE AUX EXPERTS ;
MAIS ATTENDU QU'EN DECLARANT "QUE LES TROIS EXPERTS, DONT L'IMPARTIALITE N'A JAMAIS ETE DISCUTEE, ET QUI AYANT DEPOSE LEUR RAPPORT EN DECEMBRE 1950, ONT NATURELLEMENT TENU COMPTE DANS LEUR TRAVAIL DES LOIS DU 12 MARS ET DU 4 AOUT PRECEDENTS, ONT FORMELLEMENT CONCLU APRES S'ETRE LIVRE A TOUTES LES INVESTIGATIONS SERIEUSES... A UNE MODIFICATION MATERIELLE DES FACTEURS LOCAUX DE COMMERCIALITE AYANT ENTRAINE PAR ELLE-MEME UNE VARIATION DE PLUS DE 15 % DE LA VALEUR LOCATIVE", LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE DISCUTER LES DIVERS ARGUMENTS FOURNIS PAR LES EXPERTS SI ELLE LES ESTIMAIT DETERMINANTS, N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION A LEUR EGARD, ET LES ADOPTANT EXPRESSEMENT SANS AVOIR BESOIN D'EXPRIMER DE FACON FORMELLE QU'ELLE HOMOLOGUAIT LEUR RAPPORT, A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIF : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 OCTOBRE 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY. NO 60-13.716. SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DITE SOCIETE NOUVELLE DU CASINO DE NANCY ET DE L'AUBERGE LORRAINE C/ CONSORT Y.... PRESIDENT : M. ASTIE. - RAPPORTEUR : M. DALLANT. - AVOCAT GENERAL : M. GEGOUT. - AVOCATS :
MM. X... ET Z.... A RAPPROCHER : 12 FEVRIER 1959, BULL. 1I, NO 144, P. 93 ;
10 JUIN 1960, BULL. 1960, IV, NO 613, P. 477.