SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LA DEFENSE : ATTENDU QUE SELON LES DEFENSEURS AU POURVOI, GALTIER AURAIT ACQUIESCE AUX ARRETS ATTAQUES DES 10 DECEMBRE 1958 ET 25 FEVRIER 1959 EN INTRODUISANT UNE DEMANDE DE RECTIFICATION D'UNE ERREUR MATERIELLE CONTENUE DANS LE PREMIER DE CES ARRETS ET EN SIGNIFIANT SANS AUCUNE RESERVE LE SECOND QUI FAISAIT DROIT A SA DEMANDE ;
MAIS ATTENDU QU'IL NE SAURAIT RESULTER DE CES FAITS LA VOLONTE NON EQUIVOQUEDE GALTIER D'ACCEPTER LES DECISIONS RENDUES ;
REJETTE LA FIN DE NON-RECEVOIR ;
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (NIMES, 10 DECEMBRE 1958), STATUANT SUR RENVOI APRESCASSATION D'UN ARRET DU 22 JUIN 1954 ET RECTIFIE PAR ARRET DU 25 FEVRIER 1959, D'AVOIR DECIDE QU'IL NE POUVAIT CONNAITRE DU LITIGE QUE D'UNE MANIERE TRES LIMITEE ET MAINTENU LE JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE UNIQUEMENT EN CE QU'IL AVAIT DECLARE IRRECEVABLE L'OPPOSITION DE GALTIER A UN PRECEDENT JUGEMENT, ALORS QUE LA JURIDICTION DE RENVOI ETAIT TENUE DE SE PRONONCER SUR LES POINTS LITIGIEUX DANS LA LIMITE DU MOYEN QUE LA COUR DE CASSATION AVAIT ACCUEILLI EN CENSURANT POUR DEFAUT DE MOTIFS L'ARRET QUI LUI AVAIT ETE DEFERE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RAPPELLE QUE L'ARRET DU 22 JUIN 1954 AVAIT CONFIRME UN JUGEMENT DECLARANT IRRECEVABLE L'OPPOSITION DE GALTIER PAR DES MOTIFS QUE LA COUR DE CASSATION AVAIT APPROUVES ET QUE LA CASSATION N'ETAIT INTERVENUE QUE DU CHEF AYANT STATUE SUR LE FOND SANS DONNER DE MOTIFS NI REPONDRE AUX CONCLUSIONS DEPOSEES ;
QUE SI ELLE DECIDE DE CONFIRMER LE JUGEMENT EN CE QU'IL A DECLARE IRRECEVABLE L'OPPOSITION , LE DEMANDEUR AU POURVOI EST SANS INTERET A FAIRE ANNULER CETTE NOUVELLE DECLARATION D'IRRECEVABILITE QUI ETAIT DEFINITIVEMENT ACQUISE PAR SUITE DU PRECEDENT ARRET DE LA COUR DE CASSATION ;
ENFIN QUE L'ARRET ATTAQUE A BON DROIT ANNULE LES DISPOSITIONS DU JUGEMENT CONCERNANT LE FOND, DES LORS QU'EN DECLARANT L'OPPOSITION IRRECEVABLE, LE TRIBUNAL N'AVAIT PAS A EXAMINER LE FOND ;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 DECEMBRE 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES ET CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 FEVRIER 1959, RECTIFIANT UNE ERREUR MATERIELLE CONTENUE DANS UN MOTIF DE L'ARRET DU 10 DECEMBRE 1958. NO 59-11.693. GALTIER C/ GROUSSET ET AUTRE. PRESIDENT : M. ASTIE. - RAPPORTEUR : M. NECTOUX. - AVOCAT GENERAL : M. GEGOUT. - AVOCATS : MM. ROQUES ET LE BRET.