SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 31 DE L'ORDONNANCE DU 4 OCTOBRE 1945, TEL QUE MODIFIE PAR LA LOI DU 23 AOUT 1948, 145, PARAGRAPHE 1ER DU DECRET DU 8 JUIN 1946, DANS SA REDACTION ANTERIEURE AU DECRET DU 29 NOVEMBRE 1954 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE LES PRIMES ET GRATIFICATIONS, VERSEES PAR L'EMPLOYEUR A SES OUVRIERS OU EMPLOYES FONT L'OBJET DE COTISATIONS LORSQU'ELLES CONSTITUENT UN ELEMENT DE REMUNERATION ;
ATTENDU QUE POUR ADMETTRE QUE LES PRIMES, DITES "QUOTES-PARTS SUR LES BENEFICES" PAYEES PAR CAILLOL A SES EMPLOYES, AU COURS DE LA PERIODE DU 1ER OCTOBRE 1951 AU 31 DECEMBRE 1952, NE DEVAIENT PAS ETRE INCORPOREES DANS LA REMUNERATION SERVANT DE BASE AU CALCUL DES COTISATIONS D'ALLOCATIONS FAMILIALES, L'ARRET ATTAQUE, PARTIELLEMENT INFIRMATIF, APRES AVOIR RELEVE QUE LESDITES PRIMES, VERSEES REGULIEREMENT DEPUIS 1947, ETAIENT ALLOUEES EN FONCTION DES RESULTATS FINANCIERS DE L'ENTREPRISE, DE LA DUREE DES SERVICES ET DU MERITE DE SES BENEFICIAIRES ET REPRESENTAIENT PARFOIS JUSQU'A TROIS MOIS DE SALAIRES DECLARE QU'A DEFAUT DE CONVENTION, OBLIGEANT L'EMPLOYEUR A EN EFFECTUER LE VERSEMENT, LES "QUOTES-PARTS" SUSVISEES DEVAIENT ETRE CONSIDEREES COMME DES PRESTATIONS BENEVOLES, EXCLUES A CE TITRE DE L'ASSIETTE DES COTISATIONS ;
MAIS ATTENDU QUE DE CES ENONCIATIONS ET CONSTATATIONS, IL RESSORT QUE SI L'ATTRIBUTION DES PRIMES LITIGIEUSES N'ETAIT PAS PREVUE PAR UNE CLAUSE EXPRESSE A LA CONVENTION, ELLE SE RATTACHAIT, CEPENDANT, A UN X... QUI N'ETAIT PAS SANS INFLUENCE SUR L'ACCORD DES VOLONTES, LORS DE LA FORMATION DU LIEN CONTRACTUEL ET ETAIT DE NATURE A CONVAINCRE LE PERSONNEL QU'ELLES CONSTITUAIENT UN COMPLEMENT DE SALAIRE, EN CONFORMITE D'UN X... CONSTANT ET D'UN ACCORD TACITE DES PARTIES LIE AU CONTRAT DE TRAVAIL ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL N'A PAS TIRE DE SES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES QUI EN DECOULAIENT, NI PAR SUITE DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
SUR LE SECOND MOYEN : VU LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET 464 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE SUIVANT CE DERNIER TEXTE, IL NE POUVAIT ETRE FORME, EN CAUSE D'APPEL, AUCUNE DEMANDE NOUVELLE A MOINS QU'IL NE S'AGISSE DE COMPENSATION OU QUE LA DEMANDE NOUVELLE EN SOIT LA DEFENSE A L'ACTION PRINCIPALE ;
ATTENDU QUE POUR REFUSER DE VALIDER LA CONTRAINTE DECERNEE CONTRE CAILLOL LE 16 OCTOBRE 1956 POUR LA SOMME DE 95.978 FRANCS, AFFERENTE AUX COTISATIONS SUR LA PRIME DITE DU TREIZIEME MOIS POUR L'ANNEE 1952, L'ARRET DECLARE QUE LA DEMANDE ETAIT NOUVELLE ;
MAIS ATTENDU QUE DANS LA SOMME DE 411.212 FRANCS, MONTANT DE LA CONGTRAINTE, SE TROUVAIT COMPRISE CELLE DE 95.978 FRANCS ;
QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE, NE S'ETANT PRONONCEE QUE SUR LE CHEF RELATIF AU "TREIZIEME MOIS" POUR L'ANNEE 1951, L'APPELANTE DANS SES CONCLUSIONS DEVANT LES SECONDS JUGES AVAIT EXPRESSEMENT RECLAME LE PAYEMENT DE LA SOMME SUSVISEE ;
QUE CETTE DEMANDE N'ETAIT DONC PAS NOUVELLE EN APPEL ; D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES CI-DESSUS VISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, LE 2 DECEMBRE 1959 ; REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES. NO 60-10.413. U.R.S.S.A.F. DES BOUCHES-DU-RHONE C/ CAILLOL. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. VIDAL. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCATS : MM. ROUVIERE ET BROUCHOT. A RAPPROCHER : SUR LE NO 1 : 2 MARS 1960, BULL. 1960, II, NO 162, P. 109 ; 7 JUILLET 1960, BULL. 1960, II, NO 453, P. 318. SUR LE NO 2 : 3 NOVEMBRE 1960, BULL. 1960, I, NO 470, P. 385.