SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE LE PAJOFEC, PREPOSE DE LA SOCIETE DE TRANSPORTS DROUIN FRERES, CONDUISAIT UN AUTOBUS APPARTENANT A CETTE SOCIETE, QUAND IL APERCUT UN CAMION QUI, PILOTE PAR COEURT, SE DEGAGEAIT D'UNE FILE DE VOITURES EN STATIONNEMENT ; QUE, CRAIGNANT QUE CE VEHICULE NE LUI LAISSAT PAS UNE PLACE SUFFISANTE POUR LE CROISER, IL DONNA UN VIOLENT COUPS DE FREIN QUI EUT POUR EFFET DE PROJETER EN AVANT DAME Y..., PASSAGERE DE L'AUTOBUS ; QUE CELLE-CI FUT BLESSEE ; QU'ELLE A ASSIGNE LA SOCIETE DROUIN EN REPARATION DU PREJUDICE PAR ELLE SUBI ; QUE CETTE SOCIETE A APPELE EN CAUSE COEURT ; ATTENDU QU'IL EST FAIT REPROCHE AUDIT ARRET D'AVOIR DECLARE QUE LA SOCIETE ETAIT ENTIEREMENT RESPONSABLE DU DOMMAGE, ALORS QUE CELUI-CI ETAIT DU A LA MANOEUVRE FAUTIVE DE COEURT ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGE DU SECOND DEGRE OBSERVE QUE LE PAJOLEC AVAIT MANQUE DE REFLEXE, QU'IL VENAIT DE CROISER DEUX CAMIONS ET QU'UN AUTRE SE METTAIT EN MOUVEMENT POUR LES SUIVRE ;
QU'IL DEVAIT SE MAINTENIR EXACTEMENT SUR LA DROITE ET MODERER SA VITESSE SANS POUR CELA S'ARRETER BRUSQUEMENT ;
QUE LE SEUL FAIT, POUR COEURT, DE S'ETRE DEGAGE D'UNE FILE DE VOITURES NE SAURAIT ETRE CONSTITUTIF D'UNE FAUTE ;
ATTENDU QUE, DE CES CONSTATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE LE DOMMAGE N'AVAIT D'AUTRE CAUSE QUE LA SEULE FAUTE DE LE PAJOLEC, DONT LA SOCIETE DROUIN ETAIT CIVILEMENT RESPONSABLE ;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET QUI N'A DENATURE AUCUN DOCUMENT DE LA CAUSE, ET QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRISES, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 JUIN 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;
NO 59-12.607. SOCIETE DES TRANSPORTS DROUIN FRERES ET X... C/CONSORTS Y... ET X.... PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. VASSART. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCATS : MM. CELICE, TETREAU ET RICHE.