SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, LORSQUE LA VICTIME D'UN DOMMAGE A, PAR SON FAIT PREVISIBLE ET SURMONTABLE CONCOURU A SA PRODUCTION, LE GARDIEN DE LA CHOSE EST PARTIELLEMENT EXONERE DE LA RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT MISE A SA CHARGE PAR L'ARTICLE SUSVISE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DU JUGEMENT ATTAQUE QUE LA VOITURE AUTOMOBILE DE PIOMBINO, QUI STATIONNAIT SUR UN COTE INTERDIT FUT HEURTE PAR UN AUTOBUS DE LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS DE LA VILLE DE MARSEILLE ;
QUE LES DEUX VEHICULES FURENT ENDOMMAGES ;
QUE PIOMBINO A, SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, DU CODE CIVIL, ASSIGNE LA REGIE EN REPARATION DU PREJUDICE PAR LUI SUBI ;
QUE CETTE DERNIERE A FORME UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE AUX MEMES FINS ;
ATTENDU QUE LE TRIBUNAL A MIS A LA CHARGE DE LA REGIE L'ENTIERE RESPONSABILITE DU DOMMAGE ;
MAIS ATTENDU QUE LE STATIONNEMENT IRREGULIER DU VEHICULE DE PIOMBINO, QUI A ETE UNE CAUSE DU DOMMAGE, CONSTITUAIT UN FAIT DE NATURE A EXONERER PARTIELLEMENT LE GARDIEN DE LA CHOSE DE LA RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT PAR LUI ENCOURUE EN CETTE QUALITE ;
QU'EN DECIDANT AUTREMENT, LE TRIBUNAL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 24 MAI 1960 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MARSEILLE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MARTIGUES, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;
NO 60-12.776. LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS DE LA VILLE DE MARSEILLE C/ PIOMBINO. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. VASSART. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCAT : M. DEFRENOIS. A RAPPROCHER : 25 MAI 1956, BULL. 1956, II, NO 277, P. 181 ;
4 FEVRIER 1960, BULL. 1960, II, NO 97, P. 63.