SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, IL RESULTE QUE X..., ANCIEN COMMERCANT, SE VIT REFUSER PAR LA CAISSE AUTONOME D'ASSURANCE VIEILLESSE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE, LA BONIFICATION DE SA RETRAITE, PREVUE PAR L'ARTICLE 20 DU DECRET DU 31 MARS 1958, AU MOTIF QUE LADITE RETRAITE AVAIT ETE LIQUIDEE SUR LA BASE DE 119 POINTS ET NON SUR CELLE DE 120 POINTS, CONDITION EXIGEE PAR CE TEXTE : QUE LE POURVOI REPROCHE A LA DECISION D'AVOIR ACCUEILLI LA RECLAMATION DE X... ALORS, D'UNE PART, QUE LA LIQUIDATION DE SA PENSION, AU 31 DECEMBRE 1955, ETAIT DEVENUE DEFINITIVE, A DEFAUT DE CONTESTATION DANS LES QUINZES JOURS DE LA NOTIFICATION A LUI FAITE DU DECOMPTE DE SES POINTS DE RETRAITE ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE SELON L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 4 DU DECRET DU 13 JUIN 1951, LE PASSAGE DE SALZE DE LA CLASSE I DANS LA CLASSE II N'ETAIT DEVENU EFFECTIF QU'A COMPTER DU 1ER JANVIER 1952 ET QUE, DES LORS, LADITE RETRAITE NE POUVAIT ETRE LIQUIDEE COMME S'IL AVAIT FAIT PARTIE DE LA CLASSE II DES LE 1ER JUILLET 1951, SANS MECONNAITRE LE PRINCIPE DE L'EQUILIBRE ENTRE LES COTISATIONS ET LES PRESTATIONS ;
MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE LA FORCLUSION INVOQUEE NE RESULTE D'AUCUNE DISPOSITION LEGALE, ET QUE, DEPUIS LA PROMULGATION DU DECRET DU 31 MARS 1958, X... AVAIT UN NOUVEL INTERET A SE FAIRE ATTRIBUER LE POINT LITIGIEUX ;
ATTENDU EN SECOND LIEU, QUE SUIVANT L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 4 DU DECRET DU 13 JUIN 1951 "LES PERSONNES, RELEVANT, AVANT951, DE LA CLASSE I SONT CLASSEES D'OFFIT CLASSEES D'OFFICE, A PARTIR DE CETTE DATE, DANS LA CLASSE II ;
ELLES VERSENT A L'ECHEANCE NORMALE D'APPEL DE LEURS COTISATIONS DETERMINEES PAR LES STATUTS DE LEURS CAISSES RESPECTIVES LA COTISATION CORRESPONDANT A LADITE CLASSE" ; QUE LESDITS STATUTS PREVOIENT QUE LA COTISATION DE CHAQUE ASSUJETTI EST EXIGIBLE D'AVANCE DANS LES QUINZE PREMIERS JOURS DE CHAQUE ANNEE D'AGE DE L'ASSUJETTI ET QUE L'ANNEE D'AGE SE COMPTE DU PREMIER JOUR DU TRIMESTRE CIVIL SUIVANT L'ANNIVERSAIRE DE L'ASSUJETTI" ; QUE LES JUGES DU FOND OBSERVENT QU'EN APPLICATION DUDIT ARTICLE X... DEVAIT ETRE CLASSE D'OFFICE DANS LA CLASSE II, A COMPTER DU 1ER JUILLET 1951 ET QUE LE FAIT QU'EN RAISON DE LA DATE DE SON ANNIVERSAIRE SE SITUANT EN OCTOBRE 1951, IL NE DEVAIT EFFECTUER LE VERSEMENT DE LA NOUVELLE COTISATION QUE LE 1ER JANVIER 1952, NE POUVAIT ENTRAINER LE REPORT DE L'APPLICATION DU DECRET SUSVISE A UNE DATE AUTRE QUE CELLE DU 1ER JUILLET 1951, CE QUI AVAIT POUR EFFET DE PORTER A 120 P OINTS LA BASE DE LIQUIDATION DE SA RETRAITE ET DE LUI PERMETTRE, PAR SUITE, DE SE PREVALOIR DE LA BONIFICATION INSTITUEE PAR LE DECRET DU 31 MARS 1958 ; QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL N'A PAS VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 JANVIER 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER. NO 60-11.251. CAISSE AUTONOME D'ASSURANCE VIEILLESSE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE DE L'AUDE C/ ANTOINE X.... PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. VIDAL. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCATS : MM. GALLAND ET ROQUES.