SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA DECISION INFIRMATIVE ATTAQUEE D'AVOIR ADMIS QUE LA COMPAGNIE ELECTRO-INDUSTRIELLE DE GARCHIZY, QUI AVAIT VERSE A SES OUVRIERS, LE 10 JANVIER 1956, LES SALAIRES DE LA DEUXIEME QUINZAINE DU MOIS DE DECEMBRE 1955, N'ETAIT TENUE AU PAYEMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE, AFFERENTES AUXDITS SALAIRES, QUE DANS LES QUINZE PREMIERS JOURS DU MOIS SUIVANT CELUI AU COURS DUQUEL LES REMUNERATIONS AVAIENT ETE EFFECTIVEMENT PAYEES (PREMIERE QUINZAINE DE FEVRIER 1955), ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LESDITES COTISATIONS AURAIENT ETE EXIGIBLES DANS LES QUINZE PREMIERS JOURS DU MOIS SUIVANT CELUI OU LE TRAVAIL AVAIT ETE ACCOMPLI (PREMIERE QUINZAINE DE JANVIER 1955) ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL OBSERVENT, AVEC RAISON, QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 32, PARAGRAPHE 2 ET 36 DE L'ORDONNANCE DU 4 OCTOBRE 1945, QUE LE MONTANT DES COTISATIONS ET, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, CELUI DU PRECOMPTE OUVRIER, NE PEUVENT ETRE FIXES QU'AU MOMENT LIBREMENT DETERMINE PAR LA CONVENTION, DANS LES LIMITES ETABLIES PAR L'ARTICLE 44 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, OU LES OUVRIERS ET EMPLOYES PERCOIVENT LEURS SALAIRES, ET QU'AINSI, LE DELAI IMPARTI PAR L'ARTICLE 36 SUSVISE, POUR L'EXIGIBILITE DES COTISATIONS, DOIT ETRE FIXE EN FONCTION DE LA DATE REELLE DU PAYEMENT DESDITS SALAIRES ;
QUE LA DECISION DEFEREE EST AINSI LEGALEMENT JUSTIFIEE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 21 NOVEMBRE 1958, PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL D'ORLEANS. NO 57-50.527. CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE LA NIEVRE C/ CIE ELECTRO-INDUSTRIELLE DE GARCHIZY-FOURCHAMBAULT. PRESIDENT : M. CAMBOLIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. CONSTANT. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCAT : M. ROQUES. DANS LE MEME SENS : 12 OCTOBRE 1961, BULL. 1961, II, NO 658, P. 460 ET L'ARRET CITE.