SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE QUI A CONDAMNE Y..., PENSIONNE DE GUERRE ET ASSURE SOCIAL, A REMBOURSER A LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DES BOUCHES-DU-RHONE, LE MONTANT DE PRESTATIONS PAR ELLE VERSEES ALORS QUE LEUR REGLEMENT INCOMBAIT A LA CAISSE DES ANCIENS COMBATTANTS, D'AVOIR ASSORTI CETTE CONDAMNATION D'UN DELAI DE GRACE ;
MAIS ATTENDU QUE SI, SAUF EN CAS DE FORCE MAJEURE EXPRESSEMENT CONSTATE, LES JURIDICITIONS SAISIES SOIT DE POURSUITES EN RECOUVREMENT DE COTISATIONS OU DE MAJORATIONS DE RETARD, SOIT DE LITIGES A LEUR SUJET, N'ONT PAS LE POUVOIR D'ACCORDER A CELUI QUI EST DECLARE REDEVABLE, DES DELAIS POUR SE LIBERER, EN RAISON DE LA REGLEMENTATION SPECIALE A LA MATIERE, PAR CONTRE, AUCUNE DISPOSITION NE S'OPPOSE A CE QUE, S'AGISSANT DE LA REPETITION DU MONTANT DE PRESTA TIONS INDUES, LESDITES JURIDICTIONS ACCORDENT DES DELAIS DE GRACE, DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 1244 DU CODE CIVIL ;
D'OU IL SUIT QU'EN ACCORDANT A Y... DES DELAIS POUR SE LIBERER, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 MAI 1959 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE. NO 59-11.870. CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DES BOUCHES-DU-RHONE C/ Y... ROGER. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. CONSTANT. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCAT :
M. X.... A RAPPROCHER : 22 DECEMBRE 1960, BULL. 1960, II, NO 825, P. 563 ET L'ARRET CITE.