ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA SENTENCE CONFIRMATIVE ATTAQUEE D'AVOIR DEBOUTE X... DE SON OPPOSITION A LA CONTRAINTE DELIVREE PAR LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS, AUX FINS D'OBTENIR PAIEMENT DE LA COTISATION D'ALLOCATION VIEILLESSE ET DU REGIME COMPLEMENTAIRE AFFERENTE AUX ANNEES 1950 A 1954,AINSI QUE DES PENALITES DE RETARD VENUES S'Y AJOUTER ALORS QUE L'ARRETE DU 10 MARS 1954 FIXANT LE MONTANT DE LADITE COTISATION AFFERENTE A L'ANNEE 1954 SERAIT ENTACHE D'ILLEGALITE DU FAIT QU'UNE PARTIE DE CETTE SOMME RECLAMEE SERAIT DESTINEE A FINANCER L'ASSURANCE INVALIDITE-DECES INSTITUEE SEULEMENT PAR LE DECRET DU 20 MAI 1955 ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND REMARQUENT QUE LE MONTANT DE LA SOMME FAISANT L'OBJET DE LADITE CONTRAINTE POUR L'ANNEE 1954 ETAIT CONFORME AU CHIFFRE FIXE PAR L'ARRETE DU 10 MARS 1954, LEQUEL REGULIEREMENT PUBLIE NE FAIT AUCUNE MENTION DE LA COUVERTURE DU RISQUE INVALIDITE-DECES ;
QU'ILS OBSERVENT A BON DROIT, QUE LES COMMISSIONS CONTENTIEUSES DE LA SECURITE SOCIALE ONT, A L'EGARD DES ACTES REGLEMENTAIRES EXECUTOIRES DES LEUR PUBLICATION COMME TOUS LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES AUTRES QUE LES JURIDICTIONS REPRESSIVES EXCEPTIONNELLEMENT INVESTIES DU POUVOIR D'EN APPRECIER LA LEGALITE, LE DROIT ET LE DEVOIR D'EN FAIRE APPLICATION AUX LITIGES DONT ELLES SONT SAISIES ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, LA COMMISSION REGIONAL D'APPEL, QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRISES, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 26 JUIN 1958 PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE PARIS. NO 59-50.012. X... PIERRE C/ CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. RAPPORTEUR : M. DIEMER. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCAT : M. JOLLY.