SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, POUR ADMETTRE QUE LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS DEVRAIT CONTINUER A VERSER A LA DAME VEUVE X..., LA PENSION DE REVERSION DONT CELLE-CI ETAIT BENEFICIAIRE COMME VEUVE DE MEDECINS, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE OBSERVE QUE LADITE DAME N'AYANT PAS COTISE PENDANT CINQ ANNEES, EN SA QUALITE D'EXPLOITANTE AGRICOLE, N'AVAIT QU'UN DROIT EVENTUEL A L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE ET QUE, PAR SUITE TANT QUE NE LUI AURAIT PAS ETE ATTRIBUE UN AVANTAGE VIEILLESSE AU TITRE DE SON ACTIVITE PERSONNELLE, LA PENSION DE REVERSION DEVRAIT LUI ETRE MAINTENUE ;
QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL N'A PAS VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 DECEMBRE 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 60-10.625. CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS C/ DAME VEUVE X.... PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. VIDAL. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCATS :
MM. Y... ET Z.... A RAPPROCHER : 15 DECEMBRE 1961, BULL. 1961, II, NO 881, P. 623.