SUR LE SECOND MOYEN QUI EST PREALABLE : ATTENDU QUE, POUR ADMETTRE QUE LES GRATIFICATIONS DE FIN D'ANNEE, ALLOUEES PAR LA SOCIETE THIERRY AINE, AU PERSONNEL DE SA SUCCURSALE DE MARSEILLE, DE 1949 A 1952, DEVAIENT DONNER LIEU A PERCEPTION DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE, LA DECISION INFIRMATIVE ATTAQUEE RELEVE QU'ELLES ONT ETE DISTRIBUEES PENDANT QUATRE ANNEES CONSECUTIVES, EN TENANT COMPTE DE CERTAINS CRITERES, TELS QUE LA QUALITE DU TRAVAIL, L'ASSIDUITE ET LE RENDEMENT DES BENEFICIAIRES ;
ATTENDU QU'EN DEDUISANT DE CES CONSTATATIONS QUE L'OCTROI DESDITES GRATIFICATIONS ETAIT DE NATURE A CONVAINCRE LE PERSONNEL QU'ELLES CONSTITUAIENT UN COMPLEMENT DE SALAIRE EN CONFORMITE D'UN USAGE CONSTANT DE X... ET D'UN ACCORD AU MOINS TACITE DES PARTIES, LIE AU CONTRAT DE TRAVAIL ET QU'ELLES DEVAIENT, DES LORS, EN APPLICATION DE LA LEGISLATION ALORS EN VIGUEUR, ETRE COMPRISES DANS LES SOMMES SERVANT DE BASE AU CALCUL DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE, LES JUGES D'APPEL ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION A CET EGARD ;
MAIS SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 153 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, LE TITRE II DU LIVRE II DU MEME CODE, ENSEMBLE L'ARTICLE 2245 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LE PREMIER DE CES TEXTES PRESCRIT QUE LA MISE EN DEMEURE NE PEUT CONCERNER QUE LES PERIODES COMPRISES DANS LES CINQ ANNEES QUI ONT PRECEDE LA DATE DE SON ENVOI ;
QUE LE TITRE II SUSVISE REGLE LA PROCEDURE GRACIEUSE PREALABLE EN MATIERE DE RECLAMATIONS FORMEES CONTRE LES DECISIONS PRISES PAR LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QUE LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL CONSTATE QUE LA MISE EN DEMEURE LITIGIEUSE, DATANT DU 11 MARS 1955, VISAIT DES COTISATIONS ECHUES ANTERIEUREMENT AU 11 MARS 1950 ;
QU'ELLE DECLARE, CEPENDANT, QUE LA PRESCRIPTION A ETE INTERROMPUE PAR LA SAISINE DE LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX, EFFECTUEE EN 1953, PAR LA SOCIETE THIERRY ;
QUE CETTE SAISINE DOIT ETRE CONSIDEREE COMME LA CITATION EN CONCILIATION DEVANT LE BUREAU DE PAIX, PREVUE PAR L'ARTICLE 2245 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX, QUI NE FIGURE PAS DANS LA LOI SOUS LE TITRE DE "JURIDICTION", NE SAURAIT ETRE ASSIMILEE A UNE JURIDICTION CONCILIATRICE ;
QU'ELLE N'EST QU'UN ORGANE INTERIEUR DE LA CAISSE, QUI NE DONNE QU'UN AVIS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION ;
QUE SES DECISIONS N'ETANT PAS JUDICIAIRES MAIS ADMINISTRATIVES, ELLE NE SAURAIT DONC S'IDENTIFIER, COMPTE TENU DE SON BUT ET DE SON CARACTERE, A LA JURIDICTION PREVUE EN MATIERE DE PROCEDURE CIVILE ;
D'OU IL SUIT QUE LA SAISINE DE LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX N'A PAS INTERROMPU LA PRESCRIPTION ET QU'EN STATUANT COMME ILS L'ONT FAIT, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT FAUSSEMENT INTERPRETE LES TEXTES VISES AU MOYEN : ET SUR LE TROISIEME MOYEN : VU LES ARTICLES 145 ET 147 DU DECRET DU 8 JUIN 1946 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 4 OCTOBRE 1945, RELATIVE A L'ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QUE, DANS LEUR REDACTION ANTERIEURE A LEUR MODIFICATION PAR LE DECRET DU 24 MARS 1953, LE PREMIER DE CES ARTICLES EDICTE QUE LES COTISATIONS SONT CALCULEES SUR "LA REMUNERATION VERSEE LORS DE CHAQUE PAYE", ET LE SECOND PRECISE QUE "LA REMUNERATION TOTALE CALCULEE COMME IL EST DIT A L'ARTICLE 145, N'ENTRE EN LIGNE DE COMPTE, POUR LE CALCUL DES COTISATIONS, QU'A CONCURRENCE DE ... SILE SALAIRE EST REGLE PAR TRIMESTRE, DE ..., SI LE SALAIRE EST REGLE PAR MOIS..." ;
ATTENDU QUE, PAR L'EFFET DE CES DISPOSITIONS COMBINEES, APPLICABLE A L'ESPECE, ETAIENT EXCLUS AUSSI BIEN L'ETALEMENT D'UNE FRACTION DE LA REMUNERATION TOTALE, RETENUE POUR LE CALCUL DES COTISATIONS, SUR UNE PERIODE DISTINCTE DE CELLE DE LA PAYE, AVEC LAQUELLE ELLE ETAIT VERSEE, QUE SON ASSUJETTISSEMENT A UN PLAFOND DIFFERENT DE CELUI CORRESPONDANT A LADITE PAYE ;
D'OU IL SUIT QU'EN DECLARANT QUE LE MONTANT DES GRATIFICATIONS ATTRIBUEES FIN DECEMBRE, PAR LA SOCIETE THIERRY AINE, A SON PERSONNEL, DEVAIT, POUR SERVIR DE BASE AUX COTISATIONS, ETRE REPARTIES SUR LES PAYES, DES DOUZE MOIS DE L'ANNEE, LA DECISION A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE LE 24 MAI 1957, PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE PARIS, EN CE QU'ELLE A REFUSE D'ADMETTRE QU'UNE PARTIE DES COTISATIONS RECLAMEES ETAIT ATTEINTE PAR LA FORCLUSION, ET EN CE QU'ELLE A DECLARE QUE LES PRIMES VERSEES EN DECEMBRE DEVAIENT ETRE ETALEES SUR L'ANNEE ENTIERE, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;
REMET EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES. NO 57-51.350. SOCIETE THIERRY AINE C/ U.R.S.S.A.F. DES BOUCHES-DU-RHONE. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. CONSTANT. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCAT : M. GALLAND. DANS LE MEME SENS : SUR LE NO 2 : 28 OCTOBRE 1960, BULL. 1960, II, NO 621, P. 422. SUR LE NO 3 : 20 OCTOBRE 1961, BULL. 1961, II, NO 685, P. 477 ET L'ARRET CITE. A RAPPROCHER : SUR LE NO 1 : 20 JUIN 1956, BULL. 1956, II, NO 373, P. 241 ;
20 JUIN 1956, BULL. 1956, II, NO 375, P. 242 ;
26 FEVRIER 1958, BULL. 1958, II, NO 151, P. 97 ;
21 JUILLET 1958, BULL. 1958, II, NO 574, P. 378 ;
17 JUIN 1959, BULL. 1959, II, NO 469, P. 306 ;
14 DECEMBRE 1961, BULL. 1961, II, NO 877, P. 621. SUR LE NO 3 : 14 DECEMBRE 1961, BULL. 1961, II, NO 875, P. 619 ET LES ARRETS CITES.