SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR ADMIS QUE LE PERSONNEL DE LA SCIERIE EXPLOITEE PAR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "COMPAGNIE FORESTIERE DES LANDES" DEVAIT ETRE AFFILIEE AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE, ALORS QUE L'INSCRIPTION DE LADITE SOCIETE AU REGISTRE DU COMMERCE NE POURRAIT CARACTERISER LA NATURE REELLE DE L'ACTIVITE DE CELLE-CI ET DE SES DIVERSES BRANCHES, QUE L'IMPORTANCE DU PERSONNEL EMPLOYE DANS LES SCIERIES, NE POURRAIT ETRE RETENU QUE PAR COMPARAISON AVEC CELUI PREPOSE A L'EXPLOITATION FORESTIERE PROPREMENT DITE ET QUE CELLE DU MATERIEL RESULTERAIT UNIQUEMENT DU DEBIT ELEVE DE L'EXPLOITATION, LA SCIERIE SE BORNANT AU SCIAGE DU BOIS ;
MAIS ATTENDU QUE, SELON L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 7 SEPTEMBRE 1959, DONT LES DISPOSITIONS ONT ETE DECLAREES INTERPRETATIVES PAR L'ARTICLE 58 DE LA LOI DU 26 DECEMBRE 1959 ET QUI DOIVENT, PAR SUITE, S'APPLIQUER A TOUTES LES INSTANCES EN COURS Y COMPRIS CELLES PENDANTES DEVANT LA COUR DE CASSATION : "RELEVENT DE LA SEULE ORGANISATION AUTONOME D'ALLOCATION VIEILLESSE DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES LES PERSONNES EXERCANT OU AYANT EXERCE LA PROFESSION D'EXPLOITANT FORESTIER, NEGOCIANT EN BOIS, ACHETANT DES COUPES EN VUE DE LA REVENTE DU BOIS, DANS DES CONDITIONS TELLES QUE CETTE ACTIVITE COMPORTE INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE OU PAYEMENT D'UNE PATENTE EN TANT QUE COMMERCANT" ;
ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE LA SOCIETE EFFECTUAIT DES ACHATS DE COUPES DE BOIS, EN VUE DE LA REVENTE DE BOIS, APRES TRANSFORMATION EN PLANCHES ET TRAVERSES, DANS UNE SCIERIE DOTEE D'UN MATERIEL IMPORTANT ;
QU'ELLE PROCEDAIT, EN OUTRE, A DES SCIAGES A FACON DE BOIS PROVENANT DE COUPES NE LUI APPARTENANT PAS ET ABATTUS PAR DES BUCHERONS ETRANGERS A L'ENTREPRISE ;
QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE OBSERVENT QUE L'ACTIVITE A LAQUELLE SE LIVRAIT LA DEFENDERESSE NE POUVAIT ETRE CONSIDEREE COMME UNE ACTIVITE AGRICOLE MAIS PRESENTAIT UN CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ET S'EXERCAIT DANS DES CONDITIONS TELLES QU'ELLE JUSTIFIAIT SON INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE, LAQUELLE REMONTAIT, EN FAIT, AU 20 AVRIL 1951, SOUS LA DENOMINATION "EXPLOITATION FORESTIERE, ACHAT, VENTE, GROS ET DETAIL" ;
QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS ET ABSTRACTION FAITE DE TOUS AUTRES MOTIFS QUI PEUVENT ETRE TENUS POUR SURABONDANTS, LA COUR D'APPEL, EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 FEVRIER 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU. NO 60-11.976. CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCES SOCIALE DES LANDES C/ CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DES LANDES NO 40 C. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. VIDAL. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCAT : M. ROUSSEAU. A RAPPROCHER :
20 DECEMBRE 1961, BULL,1961;
II, NO 901, P. 639 ;
20 DECEMBRE 1961, BULL. 1961, II, NO 908, P. 644, ET LES ARRETS CITES.