ATTENDU QUE, POUR EXONERER LE DOCTEUR Y... DE RETARD AFFERENTES AUX COTISTIONS DUES PAR CELUI-CI A LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS, POUR LES ANNEES 1949 A 1953, LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL QUI ADOPTE LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES ENONCE QUE WEINTRAUB AYANT PAYE CES COTISATIONS LITIGIEUSES DES LA PUBLICATION DE LA LOI DE VALIDATION DU 31 DECEMBRE 1953 SON ATTITUDE ANTERIEURE N'ETAIT PAS CONSTITUTIVE DE LA MAUVAISE FOI ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION D'AVOIR DENATURE LES ACTES DE LA PROCEDURE DESQUELS IL RESULTERAIT QUE WEINTRAUB N'A REGLE SES COTISATIONS ARRIEREES QU'AU COURS DES ANNEES 1955 A 1957 ET NON A LA PROMULGATION DE LA LOI DE 1953;
ATTENDU QUE LA DEMANDERESSE AU POURVOI NE PRODUIT AUCUNE PIECE A L'APPUI DE SES ALLEGATIONS ET QU'AUCUN ACTE DE PROCEDURE N'EN FAIT MENTION ;
D'OU IL SUIT QUE CE MOYEN N'EST PAS JUSTIFIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 6 JUIN 1958 PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE MARSEILLE. NO 58-51.742 CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS C/ WEINTRAUB. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. -RAPPORTEUR : M. X.... - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCATS : MM. JOLLY, FORTUNET. A RAPPROCHER : 8 DECEMBRE 1961, BULL. 1961, II, NO 823, P. 579, ET LES ARRETS CITES.