SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, D'AVOIR ORDONNE LA VENTE SUR LICITATION, PAR LOTS, DES IMMEUBLES DEPENDANT DE LA SUCCESSION DE JOSEPH X... SANS CONSTATER L'IMPOSSIBILITE D'UNE DIVISION PAR APPARTEMENTS DESDITS IMMEUBLES SOLLICITEE PAR CERTAINS CO-HERITIERS, NI LE FAIT QUE LA VENTE EFFECTUEE GLOBALEMENT LE SERAIT DANS DE MEILLEURES CONDITIONS POUR LES INDIVISAIRES ;
MAIS ATTENDU QUE L'APPRECIATION DES MODALITES DE LA VENTE EN VUE DU PARTAGE, RELEVE DU POUVOIR SOUVERAIN DES JUGES DU FOND, ET QUE CEUX-CI ONT JUSTIFIE LEUR DECISION EN RETENANT QUE L'AMENAGEMENT DES LIEUX, L'ABSENCE DE REGLEMENT DE CO-PROPRIETE ET L'INCERTITUDE DE LEUR PROMPTE REALISATION S'OPPOSAIENT A DES VENTES INDIVIDUELLES, SANS QU'ILS AIENT EU EN OUTRE L'OBLIGATION DE CONSTATER L'EXISTENCE D'UNE IMPOSSIBILITE DE DIVISER EN APPARTEMENTS LES IMMEUBLES LITIGIEUX, NI D'UN AVANTAGE, NECESSAIREMENT HYPOTHETIQUE, SUSCEPTIBLE D'ETRE PROCURE AUX CO-HERITIERS PAR DES VENTES EFFECTUEES GLOBALEMENT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 JANVIER 1959 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE. N 59-10.772. CONSORTS Y... C/ CONSORTS Z.... PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR : M. PARLANGE. - AVOCAT GENERAL : M. LEBEGUE. - AVOCATS : MM. BOULLOCHE ET DEFERT.