La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/12/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006956477

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 décembre 1961, JURITEXT000006956477


SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS DANS SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE SUIVANT CONTRAT DU 26 AVRIL 1954, HERAUD A PASSE COMMANDE A LA SOCIETE AUNISIENNE AUTOMOBILE ET DE MOTOCULTURE (S.A.A.M.), D'UNE VOITURE FORD NEUVE POUR LE PRIX DE 956.000 FRANCS CONTRE REPRISE D'UNE VOITURE USAGEE ET VERSEMENT D'UNE CERTAINE SOMME ;

QUE HERAUD, N'AYANT PAS OBTENU SATISFACTION, A INTRODUIT UNE ACTION EN PAYEMENT CONTRE LADITE SOCIETE DONT IL FUT DEBOUTE PAR L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE ;

ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A CET ARRET D'EN AVOIR AINSI DECIDE, POUR LE MOTIF QU'HERAUD AVAIT ROMPU LE CONTRAT

EN ALLEGUANT QU'IL FORMAIT UN TOUT ET QU'HERAUD N'AURAIT PA...

SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS DANS SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE SUIVANT CONTRAT DU 26 AVRIL 1954, HERAUD A PASSE COMMANDE A LA SOCIETE AUNISIENNE AUTOMOBILE ET DE MOTOCULTURE (S.A.A.M.), D'UNE VOITURE FORD NEUVE POUR LE PRIX DE 956.000 FRANCS CONTRE REPRISE D'UNE VOITURE USAGEE ET VERSEMENT D'UNE CERTAINE SOMME ;

QUE HERAUD, N'AYANT PAS OBTENU SATISFACTION, A INTRODUIT UNE ACTION EN PAYEMENT CONTRE LADITE SOCIETE DONT IL FUT DEBOUTE PAR L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE ;

ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A CET ARRET D'EN AVOIR AINSI DECIDE, POUR LE MOTIF QU'HERAUD AVAIT ROMPU LE CONTRAT EN ALLEGUANT QU'IL FORMAIT UN TOUT ET QU'HERAUD N'AURAIT PAS LIVRE LA VOITURE D'OCCASION A LA S.A.A.M., ALORS, D'UNE PART, QUE LA VOITURE D'OCCASION A ETE LIVREE ET VENDUE A LA S.A.A.M. DES LA DATE DU CONTRAT BIEN QU'IL EN AIT REPRIS TEMPORAIREMENT L'USAGE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE CE CONTRAT COMPREND DEUX VENTES INDEPENDANTES L'UNE ET L'AUTRE, ET CONSTATE L'ACCORD DES PARTIES SUR LA CHOSE ET SUR LE PRIX, LE PAYEMENT DE 550.000 FRANCS, SOLDE DU PRIX DE VENTE DE LA VOITURE D'OCCASION AYANT ETE STIPULE PAYABLE LE 1ER OU 2 SEPTEMBRE 1954 SANS ETRE SUBORDONNE A LA A LA LIVRAISON DE LA VOITURE D'OCCASION, ET LA S.A.A.M. N'AYANT PAS TRANSMIS AU FABRICANT LA COMMANDE DE LA VOITURE NEUVE BIEN QU'ELLE AIT RECONNU AVOIR RECU 200.000 FRANCS D'ACOMPTE A PRENDRE SUR LE PRIX DE VENTE DE LA VOITURE D'OCCASION ;

MAIS ATTENDU QU'EN DECIDANT QUE LE "CONTRAT FORME UN TOUT", ... QUE "LA REPRISE DE LA VOITURE ANCIENNE EN CONTRE-PARTIE DE L'ACHAT DE LA VOITURE NEUVE ETAIT UNE DES CONDITIONS STIPULEES, SUPPOSANT POUR SA REALISATION QUE LA VOITURE A VENDRE SERAIT REMISE A LA S.A.A.M.", LES JUGES DU FOND ONT APPRECIE SOUVERAINEMENT QUE CETTE CONDITION ETAIT ESSENTIELLE AU CONTRAT, QU'ILS N'ONT DENATURE NI LA PORTEE DE LA CONVENTION, NI L'INTENTION DES PARTIES ;

QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 MARS 1956 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS. N 1.556 CIV. 56. HERAUD C/ SOCIETE AUNISIENNE AUTOMOBILE ET DE MOTOCULTURE. PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR : M. CHADEFAUX. - AVOCAT GENERAL : M. LEBEGUE. - AVOCATS : MM. LE PRADO ET DE SEGOGNE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006956477
Date de la décision : 27/12/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AUTOMOBILE - VEHICULE D'OCCASION - REPRISE - REPRISE A L'OCCASION DE LA VENTE D'UN VEHICULE NEUF - INDIVISIBILITE DU CONTRAT - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND

LES JUGES DU FOND NE DENATURENT NI LA CONVENTION LIANT LES PARTIES, NI L'INTENTION DE CELLES-CI, LORSQUE, STATUANT SUR UNE CONTESTATION RELATIVE A L'EXECUTION D'UN CONTRAT COMPORTANT OUTRE LA COMMANDE D'UNE AUTOMOBILE NEUVE, LA REPRISE PAR LE VENDEUR D'UNE VOITURE USAGEE, ILS DECIDENT QUE LE CONTRAT FORMAIT UN TOUT, QUE LA REPRISE DE LA VOITURE ANCIENNE EN CONTREPARTIE DE L'ACHAT DE LA VOITURE NEUVE ETAIT UNE DES CONDITIONS ESSENTIELLES DE CE CONTRAT ET QUE LE CLIENT L'AVAIT ROMPU EN NE PROCEDANT PAS A LA REMISE DE SON VEHICULE, A LAQUELLE LA REALISATION DE CETTE CONDITION ETAIT SUBORDONNEE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 déc. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006956477, Bull. civ.N° 629
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 629

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006956477
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award