SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, PARTIELLEMENT CONFIRMATIF, QUI A DECIDE QUE LEMBEYE ETAIT DEVENU, PAR PRESCRIPTION TRENTENAIRE, PROPRIETAIRE DES FRANCS BORDS DU X... BORDANT SON FONDS ET APPARTENANT A Y..., D'AVOIR AINSI JUGE, ALORS QUE LA PROPRIETE DES FRANCS BORDS D'UN X... NE PEUT ETRE ACQUISE PAR PRESCRIPTION CONTRE LE PROPRIETAIRE DU X... TANT QUE CELUI-CI CONSERVE LA JOUISSANCE DE CET OUVRAGE, ET QUE LES ACTES DE POSSESSION DES TIERS DOIVENT ETRE CONSIDERES COMME DE SIMPLES TOLERANCES ;
MAIS ATTENDU QUE LES FRANCS BORDS D'UN X... CONSTITUANT L'ACCESSOIRE, MAIS NON L'ACCESSOIRE OBLIGE DE CE X..., LA PRESOMPTION DE LEUR PROPRIETE AU PROFIT DE SON PROPRIETAIRE PEUT ETRE DETRUITE PAR LA PREUVE CONTRAIRE, ET LA JOUISSANCE PAR CELUI-CI DU X... LUI-MEME NE S'OPPOSE PAS A DES ACTES DE POSSESSION PAR DES TIERS DES FRANCS BORDS, TELS QUE CEUX DONT L'ARRET ATTAQUE RELEVE L'EXISTENCE DE LA PART DE LEMBEYE ;
QU'AINSI LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN N'EST PAS FONDEE ;
ET SUR LA SECONDE BRANCHE : ATTENDU QUE VAINEMENT ENCORE IL EST SOUTENU PAR LE POURVOI QUE LE FAIT QUE Y... AVAIT EXERCE SUR LES FRANCS BORDS UN DROIT DE PASSAGE EXCLUAIT NECESSAIREMENT LA POSSIBILITE D'UNE ACQUISITION PAR PRESCRIPTION DE CEUX-CI EN RAISON DU CARACTERE EQUIVOQUE DE LA POSSESSION ;
QU'EN EFFET, LA COUR D'APPEL A ENONCE QUE DE L'ENQUETE PRINCIPALE, ON NE SAURAIT DEDUIRE QUE LA POSSESSION DE LEMBEYE EUT ETE EQUIVOQUE ET PROMISCUE ;
QU'ELLE A EGALEMENT CONSTATE QUE S'IL FALLAIT POUR QUE LA POSSESSION DE LEMBEYE SOIT JUGEE EQUIVOQUE, QUE Y... EUT AUSSI ACCOMPLI CONCURREMMENT AUX AGISSEMENTS DES PROPRIETAIRES RIVERAINS TOLERES PAR LUI DES ACTES DE PROPRIETE SUR LES FRANCS BORDS, LES ENQUETES DEMONTRENT LE CONTRAIRE ;
QU'AINSI LA COUR DENIANT L'EXISTENCE DE CES ACTES DE PASSAGE ALLEGUES PAR LE POURVOI, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 DECEMBRE 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU ;
NO 59-10.745. Y... JEAN C/ LEMBEYE GERMAIN. PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR : M. PARLANGE. - AVOCAT GENERAL : M. ITHIER. - AVOCATS : MM. GILBERT ET MARTIN-MARTINIERE. DANS LE MEME SENS : 5 AVRIL 1960, BULL. 1960, I, NO 200, P. 163.