SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE LE DIVORCE DES EPOUX X... A ETE PRONONCE LE 17 MAI 1944 ;
QU'A LA SUITE DE LA LIQUIDATION DE LA COMMUNAUTE, LA DAME FRANCOISE Z... S'EST TROUVEE CREANCIERE DE SON ANCIEN MARI, LOUIS X..., D'UNE SOMME DE 500.000 FRANCS, QUI A ETE RAMENEE A 400.000 FRANCS LE 1ER AOUT 1950 PUIS A 350.000 FRANCS LE 27 MAI 1952 ; QUE, DU FAIT DU DECES DE LEURS PARENTS, EN 1947 ET 1948, LOUIS X... ET SON Y... GABRIEL SONT DEVENUS CO-PROPRIETAIRES INDIVIS D'UN IMMEUBLE A CLERMONT FERRANT ; QUE SUIVANT ACTE AUTHENTIQUE DU 14 AVRIL 1950, LOUIS X... A CEDE A SON Y... SES DROITS INDIVIS DANS CET IMMEUBLE EN ECHANGE D'UNE VILLA QUE GABRIEL X... POSSEDAIT A ROYAT ET DU PAYEMENT D'UNE SOULTE DE 100.000 FRANCS, QUE LOUIS X... A REVENDU CETTE VILLA A UN TIERS LE 27 SEPTEMBRE 1951 ;
ATTENDU QUE LA DAME Z... A, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1167 DU CODE CIVIL, ASSIGNE LOUIS ET GABRIEL X... EN NULLITE DE L'ECHANGE INTERVENU ENTRE EUX ;
QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET DE S'ETRE FONDE POUR REJETER CETTE DEMANDE SUR CE QUE LA DAME Z... ETAIT RESTEE SANS AGIR PENDANT LES DIX-SEPT MOIS QUI AVAIENT SEPARE L'ECHANGE DE LA REVENTE, QUE CETTE ATTITUDE NE PERMETAIT PAS DE CONSIDERER QUE L'ECHANGE LUI AVAIT PORTE PREJUDICE, QUE LA DAME Z... NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE DE L'INSOLVABILITE DE SON ANCIEN MARI, ALORS QUE LA LOI N'IMPOSE AUCUN DELAI AUX CREANCIERS POUR L'EXERCICE DE L'ACTION PAULIENNE, QUE L'ABSTENTION DE LA DAME Z... PENDANT DIX-SEPT MOIS NE RENDAIT PAS SON ACTION IRRECEVABLE, QU'IL LUI APPARTENAIT SEULEMENT DE PROUVER QUE L'ECHANGE AVAIT CONTRIBUE A APPAUVRIR SON DEBITEUR ET A LE FAIRE ECHAPPER A SES POURSUITES ;
QU'IL EST EGALEMENT REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECLARE QUE MEME SI L'APPAUVRISSEMENT DE LOUIS X... ETAIT ETABLI, GABRIEL X... N'AVAIT PAS ETE LE COMPLICE DE SON FRERE ALORS QU'IL SUFFISAIT QUE GABRIEL X... EUT ETE EN MESURE D'ENVISAGER COMME SUFFISAMMENT PROBABLE LA FRAUDE DE LOUIS POUR QUE SA COMPLICITE SOIT ETABLIE ET QU'EN TOUS CAS L'ARRET NE S'EST PAS EXPLIQUE SUR LE FAIT QUE GABRIEL X... AVAIT PU SAVOIR QUE L'ECHANGE TENDAIT A FAIRE ECHAPPER LES BIENS DE SON FRERE AUX POURSUITES DE LA DAME Z... ;
MAIS ATTENDU QUE SI LA COUR D'APPEL A RELEVE LA NEGLIGENCE DE LA DAME Z..., QUI N'A PRIS AUCUNE DES GARANTIES A SA DISPOSITION POUR ASSURER LE RECOUVREMENT DE SA CREANCE, ET ATTENDU LE 21 MAI 1954 POUR DEMANDER LA NULLITE DU PARTAGE DU 14 AVRIL 1950, ELLE N'A PAS, POUR AUTANT, DIT SON ACTION IRRECEVABLE ;
QU'ELLE A DECLARE CELLE-CI MAL FONDEE EN S'APPUYANT ESSENTIELLEMENT SUR L'ABSENCE DE PREJUDICE CAUSE A LA CREANCIERE PAR L'ACTE ATTAQUE A RAISON DE L'IMPORTANCE DU PATRIMOINE DU DEBITEUR ET SUR LE DEFAUT D'APPAUVRISSEMENT REEL DE CELUI-CI ;
QUE CES MOTIFS, ABSTRACTION FAITE DES AUTRES MOTIFS DE L'ARRET, SUFFISENT A DONNER UNE BASE LEGALE A LA DECISION, ET QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 OCTOBRE 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM. NO 60-11.010. DAME Z... C/ CONSORTS X.... PRESIDENT ET RAPPORTEUR : M. BORNET. - AVOCAT GENERAL : M. ITHIER. - AVOCATS : MM. GOUTET ET TALAMON.