SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1109 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL ET NOTAMMENT 1131 ET SUIVANTS DU MEME CODE, VIOLATION DE LA DECLARATION DES DROITS DE 1789, DE LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958, DE L'ARTICLE 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE APRES AVOIR CONSTATE QUE RAGUIN, LE 18 FEVRIER 1958, AVAIT ETE TROUVE PORTEUR DU JOURNAL LA VERITE A DECIDE QUE LE SEUL FAIT D'AVOIR INTRODUIT TROIS JOURNAUX DANS L'ENCEINTE DE L'USINE GONDOLO AVAIT CONSTITUE UNE FAUTE JUSTIFIANT SON RENVOI AVEC PREAVIS AUX TERMES DE L'ARTICLE 35 DU REGLEMENT INTERIEUR AUQUEL IL AVAIT ACCEPTE DE SE CONFORMER LORS DE LA CONCLUSION DE SON CONTRAT DE TRAVAIL, QU'EN CONSEQUENCE LA SOCIETE BISCUITS GONDOLO N'AVAIT PAS COMMIS D'ABUS DE DROIT EN LE CONGEDIANT, ALORS D'UNE PART, QUE L'ARTICLE 35 DU REGLEMENT INTERIEUR PREVOYANT QU'INTRODUIRE, DISTRIBUER DES IMPRIMES, TRACTS, JOURNAUX OU CONVOCATIONS DANS L'ENCEINTE DE L'USINE CONSTITUE UNE FAUTE SANCTIONNEE PAR LE RENVOI AVEC PREAVIS, LES JUGES DU FOND N'ONT PU SANS DENATURER CETTE CLAUSE DECIDER QUE LE SEUL FAIT D'ETRE TROUVE PORTEUR D'UN JOURNAL EN DEHORS DE TOUTE VENTE OU DISTRIBUTION DONNAIT LIEU A LA SANCTION PREVUE PAR CET ARTICLE, LE SENS EVIDENT DE CELUI-CI ETANT QUE SEULEMENT INTRODUIRE UN JOURNAL POUR LE DISTRIBUER OU LE VENDRE CONSTITUE UNE FAUTE, ALORS D'AUTRE PART A SUPPOSER QUE LES JUGES DU FOND N'AIENT PAS DENATURE LA CLAUSE LITIGIEUSE, QU'UNE CLAUSE D'UN REGLEMENT D'ATELIERS NE PEUT ETRE APPLIQUEE SI ELLE EST CONTRAIRE A L'ORDRE PUBLIC ET QUE L'ARTICLE 35 DU REGLEMENT INTERIEUR DES USINES GONDOLO INTERDISANT D'INTRODUIRE DES JOURNAUX DANS L'USINE, MEME SANS LES DISTRIBUER SERAIT NUL COMME CONTRAIRE A LA LIBERTE D'OPINION GARANTIE PAR LA CONSTITUTION, QUE LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT DONC DECLARER LE RENVOI DE L'EXPOSANT JUSTIFIE AU SEUL MOTIF QUE CONTRAIREMENT AUX DISPOSITIONS DE CET ARTICLE 35 IL AVAIT ETE TROUVE PORTEUR DE TROIS EXEMPLAIRES D'UN JOURNAL, CET ARTICLE NUL D'UNE NULLITE ABSOLUE, NE POUVANT SERVIR DE FONDEMENT A LA DECISION ATTAQUEE, MAIS QU'AYANT CONSTATE QUE RAGUIN N'AVAIT NI DISTRIBUE NI VENDU CE JOURNAL ILS AVAIENT LE DEVOIR EN PRESENCE DES ALLEGATIONS PRECISES DU DEMANDEUR AU POURVOI, DE RECHERCHER SI LE FAIT QUE SON EMPLOYEUR L'AIT LICENCIE EN INVOQUANT CE SEUL MOTIF NE REVELAIT PAS L'INTENTION DE NUIRE DE CE DERNIER ET SI LE RENVOI N'ETAIT PAS ABUSIF AINSI QUE LE SOUTENAIT LE DEMANDEUR AU POURVOI ;
MAIS ATTENDU D'UNE PART QUE L'ARTICLE 35 DU REGLEMENT D'ATELIER DONT IL A ETE FAIT APPLICATION DISPOSE AINSI "FAUTES SANCTIONNEES PAR LE RENVOI AVEC PREAVIS... INTRODUIRE, DISTRIBUER DES IMPRIMES, TRACTS, JOURNAUX OU CONVOCATIONS DANS L'ENCEINTE DE L'USINE" ;
QUE LES JUGES DU FOND N'ONT PAS DENATURE CETTE CLAUSE EN L'APPLIQUANT A L'INTRODUCTION DANS L'ETABLISSEMENT DE 3 EXEMPLAIRES DU MEME JOURNAL EN DEHORS DE TOUTE PREUVE DE DISTRIBUTION ;
ATTENDU D'AUTRE PART QUE LE MEME ARTICLE N'EST PAS EN LUI-MEME DE NATURE A ENTRAVER LA LIBERTE D'OPINION DES OUVRIERS ;
QUE LES JUGES DU FOND N'EN POUVAIENT DONC PRONONCER LA NULLITE ;
ATTENDU QUE DES LORS LES MEMES JUGES ONT PU ESTIMER QUE LE LICENCIEMENT AVEC PREAVIS DE RAGUIN EFFECTUE DANS LES CONDITIONS PAR EUX CONSTATEES, QUI NE DEMONTRAIENT PAS DE LA PART DE L'EMPLOYEUR UNE INTENTION MALICIEUSE DANS L'APPLICATION PAR LUI FAITE DU REGLEMENT, NE REVETAIT PAS LE CARACTERE ABUSIF ALLEGUE PAR LE SALARIE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 16 AVRIL 1959 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA SEINE ;
N 60-40.094. RAGUIN C/ SOCIETE "BISCUITS GONDOLO". PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. TERRIER. - AVOCAT GENERAL : M. CHERPITEL. - AVOCATS : MM. RYZIGER ET COPPER-ROYER.