SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE MOLLE, QUI EXPLOITE UN CAFE DANCING, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QU'IL ETAIT TENU DE S'AFFILIER A LA CAISSE DE CONGES PAYES POUR LES MUSICIENS DE L'ORCHESTRE DE SON ETABLISSEMENT AUX MOTIFS QU'IL ETAIT EMPLOYEUR DE PERSONNEL ARTISTIQUE, QU'ENTREPRENEUR PRINCIPAL DE SPECTACLE, IL ETAIT RESPONSABLE DE L'EXECUTION DES OBLIGATIONS INCOMBANT AU SOUS-ENTREPRENEUR NON PROPRIETAIRE DU FONDS DE COMMERCE ET QU'IL ETAIT LE CHEF D'UNE ENTREPRISE DE SPECTACLES, ALORS QUE LES JUGES DU FOND NE CARACTERISENT AUCUN LIEN DE SUBORDINATION ENTRE MOLLE ET LES MUSICIENS DONT ILS RECONNAISSENT QU'ILS ETAIENT RECRUTES ET DIRIGES PAR UN TIERS, LE CHEF D'ORCHESTRE, QUI EN ETAIT LE VERITABLE EMPLOYEUR, ALORS D'AUTRE PART QUE MOLLE NE POUVAIT ETRE CONSIDERE NI COMME ENTREPRENEUR PRINCIPAL NI COMME ENTREPRENEUR AU SENS DE L'ARTICLE 30C, DU LIVRE 1ER, OU 1, C, DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL, ET ALORS ENFIN QUE MOLLE N'ETAIT PAS A LA TETE D'UNE ENTREPRISE DE SPECTACLES ET QUE LA CIRCONSTANCE QUE LE CHEF D'ORCHESTRE N'ETAIT NI LICENCIE NI PROPRIETAIRE DE FONDS DE COMMERCE, NI INSCRIT AU REGISTRE DU COMMERCE OU DES METIERS N'ETAIT PAS DE NATURE A DEGAGER LEDIT CHEF D'ORCHESTRE DE SES OBLIGATIONS D'EMPLOYEUR ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVE QUE MOLLE, PROPRIETAIRE DU CASINO, EST ENTREPRENEUR DES SPECTACLES QU'IL Y ORGANISE ET OU SONT EMPLOYES LES MUSICIENS RECRUTES ET DIRIGES PAR BATAILLE CHEF D'ORCHESTRE, LEQUEL, AGENT DE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER, N'EST NI PROPRIETAIRE DE FONDS DE COMMERCE NI CHEF D'ENTREPRISE ;
ATTENDU QUE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 30-C, DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, LORSQU'UN CHEF D'ENTREPRISE INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE PASSE UN CONTRAT POUR L'EXECUTION D'UN CERTAIN TRAVAIL OU LA FOURNITURE DE CERTAINS SERVICES, AVEC UN ENTREPRENEUR QUI RECRUTE LUI-MEME LA MAIN D'OEUVRE NECESSAIRE ET QUE CET ENTREPRENEUR N'EST PAS INSCRIT AU REGISTRE DU COMMERCE OU AU REGISTRE DES METIERS ET PROPRIETAIRE D'UN FONDS DE COMMERCE, LE CHEF D'ENTREPRISE, SI LES TRAVAUX SONT EXECUTES OU LES SERVICES FOURNIS DANS SON ETABLISSEMENT ET LES DEPENDANCES DE CELUI-CI EST, EN CAS D'INSOLVABILITE DE L'ENTREPRENEUR, SUBSTITUE A CE DERNIER, NOTAMMENT POUR LE PAYEMENT DES SALAIRES ET DES CONGES PAYES, EN CE QUI CONCERNE LES TRAVAILLEURS QUE L'ENTREPRENEUR EMPLOIE ;
QUE DE PLUS, MEME EN CAS DE SOLVABILITE D'UN TEL ENTREPRENEUR, SELON L'ARTICLE 1-C DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL, L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL EST TENU, LORSQUE LE CONTRAT DE SOUS-ENTREPRISE PORTE ESSENTIELLEMENT SUR LA MAIN-D'OEUVRE DES TRAVAUX A ACCOMPLIR, D'OBSERVER TOUTES LES PRESCRIPTIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL, A L'OCCASION DE L'EMPLOI DANS SON ETABLISSEMENT OU LEURS DEPENDANCES, DE SALARIES DU SOUS-ENTREPRENEUR, COMME S'IL S'AGISSAIT DE SES PROPRES EMPLOYES ;
D'OU IL SUIT QU'EN DECIDANT QUE MOLLE, PROPRIETAIRE DU CASINO OU TRAVAILLAIENT LES MUSICIENS, ETAIT TENU DE S'AFFILIER A LA CAISSE DES CONGES DU SPECTACLE ET DE LUI ADRESSER LES DECLARATIONS DE SALAIRES CONFORMEMENT AU DECRET DU 27 FEVRIER 1939 PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 54-L DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL L'ARRET ATTAQUE A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION, ABSTRACTION FAITE D'UN MOTIF SURABONDANT SELON LEQUEL MOLLE ETAIT "SEUL" OBLIGE A L'EXCLUSION DU CHEF D'ORCHESTRE, QUI N'ETAIT PAS EN CAUSE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 FEVRIER 1960 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS ;
NO 60-12.206. MOLLE C/ CAISSE DES CONGES SPECTACLES. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. LAROQUE. - AVOCAT GENERAL : M. CHERPITEL. - AVOCATS : MM. PEIGNOT ET HERSANT. DANS LE MEME SENS : 26 MAI 1961, BULL. 1961, IV, NO 564, P. 448 ET L'ARRET CITE.