La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958820

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1961, JURITEXT000006958820


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1, 4 ET 46 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;

ATTENDU QUE LA LOCATION DE TERRAINS NUS, LORSQU'ILS ONT ETE DESTINES A RECEVOIR UNE HABITATION, EST REGIE PAR LES DISPOSITIONS DU TITRE 1ER DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA PROCEDURE QUE LA SOCIETE IMMOBILIERE DE MONTREUIL-SOUS-BOIS, PROPRIETAIRE D'UN TERRAIN DANS CETTE LOCALITE, A ENGAGE DEVANT LE JUGE DE DROIT COMMUN UNE ACTION EN VALIDATION DE CONGE ET EXPULSION CONTRE LES EPOUX A..., Y... DE CE TERRAIN SUR LEQUEL SE TROUVE EDIFIEE UNE MAISON D'HABITATION OCCUPEE PAR

EUX ;

QUE LE JUGE D'INSTANCE, EN PREMIER RESSORT, S'EST D...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1, 4 ET 46 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;

ATTENDU QUE LA LOCATION DE TERRAINS NUS, LORSQU'ILS ONT ETE DESTINES A RECEVOIR UNE HABITATION, EST REGIE PAR LES DISPOSITIONS DU TITRE 1ER DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA PROCEDURE QUE LA SOCIETE IMMOBILIERE DE MONTREUIL-SOUS-BOIS, PROPRIETAIRE D'UN TERRAIN DANS CETTE LOCALITE, A ENGAGE DEVANT LE JUGE DE DROIT COMMUN UNE ACTION EN VALIDATION DE CONGE ET EXPULSION CONTRE LES EPOUX A..., Y... DE CE TERRAIN SUR LEQUEL SE TROUVE EDIFIEE UNE MAISON D'HABITATION OCCUPEE PAR EUX ;

QUE LE JUGE D'INSTANCE, EN PREMIER RESSORT, S'EST DECLARE INCOMPETENT AU MOTIF QUE LA JURIDICTION DES LOYERS A COMPETENCE EXCLUSIVE POUR STATUER SUR TOUS CONGES RELATIFS AUX IMMEUBLES AUXQUELS EST APPLICABLE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, CE QUI ETAIT LE CAS EN L'ESPECE ;

OR ATTENDU QUE, SUR L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE DONT LA COUR D'APPEL ETAIT SAISIE, EN CONFORMITE DE L'ARTICLE 169 NOUVEAU DU CODE PROCEDURE CIVILE, TEL QUE REDIGE EN 1959, L'ARRET ATTAQUE EN DATE DU 16 DECEMBRE 1959, BIEN QU'IL CONSTATE A SON TOUR ET L'EXISTENCE D'UNE Z... SUR LE TERRAIN DONT S'AGIT AU MOMENT OU LA LOCATION DE CE TERRAIN A ETE CONSENTIE AUX EPOUX A..., Z...
X... ELEVEE PAR DES Y... ANTERIEURS, ET LA FACULTE CONCEDEE PAR LE CONTRAT DE BAIL D'EDIFIER TELLES CONSTRUCTIONS NOUVELLES QUE LES PRENEURS AVISERAIENT, N'EN A PAS MOINS, INFIRMANT LA SENTENCE DU PREMIER JUGE, RECONNU LA COMPETENCE DU JUGE DE DROIT COMMUN, A L'EXCLUSION DE CELLE DU JUGE SPECIAL DES LOYERS ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 16 DECEMBRE 1959 ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. NO 60-10.769. EPOUX A... C/ SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE MONTREUIL-SOUS-BOIS. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. LATRILLE. - AVOCAT GENERAL : M. CHERPITEL. - AVOCAT : M. RYZIGER.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958820
Date de la décision : 20/12/1961
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

JUGE DES LOYERS - COMPETENCE - COMPETENCE GENERALE ET EXCLUSIVE - CONTESTATION RELATIVE A LA LOCATION D'UN TERRAIN NU SUR LEQUEL UNE MAISON A DEJA ETE ELEVEE

LA LOCATION DE TERRAINS NUS, LORSQU'ILS ONT ETE DESTINES A RECEVOIR UNE HABITATION, EST REGIE PAR LES DISPOSITIONS DU TITRE 1ER DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948. ENCOURT DONC LA CASSATION LA DECISION QUI RECONNAIT COMPETENCE AU JUGE DE DROIT COMMUN POUR STATUER SUR UNE ACTION EN VALIDATION DE CONGE ET EXPULSION INTENTEE CONTRE LES LOCATAIRES D'UN TERRAIN, TOUT EN CONSTATANT L'EXISTENCE D'UNE MAISON SUR CE TERRAIN, AU MOMENT OU LA LOCATION EN A ETE CONSENTIE, MAISON DEJA ELEVEE PAR DES LOCATAIRES ANTERIEURS ET LA FACULTEE CONCEDEE PAR LE CONTRAT DE BAIL D'EDIFIER TELLES CONSTRUCTIONS NOUVELLES QUE LES PRENEURS AVISERAIENT.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 déc. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958820, Bull. civ.N° 1078
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 1078

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958820
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award