SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, DENATURATION DU RAPPORT D'EXPERTISE, MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QUE LA DEMOISELLE Y..., EMPLOYEE COMME VENDEUSE PAR LA SOCIETE DIMAX MONOPRIX, PARTICIPA A UNE GREVE DE 2 HEURES LE 28 NOVEMBRE 1957 DE 14H15 A 16H15 ;
QUE LA SOCIETE S'OPPOSA A CE QU'ELLE REPRIT LE TRAVAIL AVANT LE LENDEMAIN MATIN ;
QUE LA REGULARITE DE LA GREVE N'EST PAS CONTESTEE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA SENTENCE PRUD'HOMALE ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE A VERSER A LA DEMOISELLE Y... LA SOMME DE 6,45 NF A TITRE DE SALAIRES NON PAYES POUR LE 28 NOVEMBRE 1957, APRES 16H15, AUX MOTIFS QUE SELON LE RAPPORT DE L'EXPERT, LA DECISION DE LA DIRECTION ETAIT BASEE "SURTOUT EXCLUSIVEMENT" SUR LA VOLONTE DE NE PAS CREER UN PRECEDENT ET QUE LES PERTURBATIONS SIGNALEES NE METTAIENT PAS L'EMPLOYEUR DANS L'IMPOSSIBILITE DE REPRENDRE SON PERSONNEL, ALORS QUE D'UNE PART, AUX TERMES DES CONCLUSIONS CLAIRES ET PRECISES DE L'EXPERT, LA REPRISE DU TRAVAIL PAR LE PERSONNEL GREVISTE A 16H15 AURAIT AMENE CERTAINEMENT DES PERTURBATIONS DANS LA MARCHE DES AFFAIRES, QUE SI L'EXPERT X... AJOUTE QUE LA DECISION DE L'EMPLOYEUR DE NE PAS REPRENDRE LE PERSONNEL A UNE HEURE AUSSI INOPPORTUNE AVAIT ETE BASEE SUR LA VOLONTE DE LA DIRECTION DE NE PAS CREER DE PRECEDENT, CETTE OBSERVATION NE POUVAIT AVOIR QU'UN SENS, A SAVOIR QUE L'EMPLOYEUR AVAIT ETE GUIDE PAR LE LEGITIME SOUCI D'EVITER QUE LORS DE GREVES FUTURES ON PUISSE LUI OPPOSER QU'IL AVAIT PRECEDEMMENT ADMIS QUE LA REPRISE DU TRAVAIL DANS DE TELLES CONDITIONS N'AVAIT APPORTE AUCUNE PERTURBATION DANS LA MARCHES DE SES AFFAIRES ET NE LUI AVAIT CAUSE AUCUN PREJUDICE ET QU'EN DEDUISANT AU CONTRAIRE DE LA VOLONTE DE LA SOCIETE DE NE PAS CREER DE PRECEDENT, QUE LES PERTURBATIONS NE METTAIENT PAS CETTE DERNIER DANS L'IMPOSSIBILITE DE REPRENDRE SON PERSONNEL, LA JURIDICTION PRUD'HOMALE A DENATURE LES TERMES DE L'EXPERTISE ET AINSI PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE, ALORS D'AUTRE PART QUE LES JUGES DU FOND N'ONT PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES LA SOCIETE FAISAIT VALOIR QU'AU CAS OU ELLE AURAIT AUTORISE LE PERSONNEL GREVISTE A REPRENDRE SON TRAVAIL A UNE HEURE AUSSI TARDIVE LE TRAVAIL AURAIT DU ETRE INTERROMPU PAR TOUT LE PERSONNEL ET LA FERMETURE DU MAGASIN AURAIT OBLIGATOIREMENT RESULTE, MOYEN DE FAIT ESSENTIEL QUE LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES A OMIS D'EXAMINER ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE EN FAIT QUE SI LA REPRISE DU TRAVAIL POUR LE PERSONNEL GREVISTE A 16H15 AURAIT PU AMENER DES PERTURBATIONS DANS LA MARCHES DES AFFAIRES, LA DECISION DE LA SOCIETE DE S'Y OPPOSE ETAIT "SURTOUT EXCLUSIVEMENT BASEE SUR LA VOLONTE DE LA DIRECTION DE NE PAS CREER UN PRECEDENT" ;
QUE LORS DE GREVES ANTERIEURES DE MEME QU'APRES UNE GREVE POSTERIEURE DANS UN AUTRE MAGASIN DE LA MEME SOCIETE LE PERSONNEL AVAIT REPRIS LE TRAVAIL EN COURS D'APRES-MIDI ;
QU'EN EN DEDUISANT QUE LES PERTURBATIONS SIGNALEES NE METTAIENT PAS L'EMPLOYEUR DANS L'IMPOSSIBILITE DE REPRENDRE LA DEMOISELLE Y... A 16H15 ET LA CONDAMNANT A LUI PAYER SES SALAIRES, A COMPTER DE CE MOMENT, LE JUGEMENT ATTAQUE, QUI N'A PAS DENATURE LE RAPPORT DE L'EXPERT ET QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS, A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 3 JUILLET 1960 PAR LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE ROUEN. NO 60-40.882. ETABLISSEMENTS DIMAX C/ DEMOISELLE Y.... PRESIDENT :
M. Z.... - RAPPORTEUR : M. LAROQUE. - AVOCAT GENERAL : M. CHERPITEL. - AVOCATS : MM. LABBE ET LE SUEUR.