ATTENDU QUE LE JUGEMENT CONFIRMATIF ATTAQUE, RENDU DANS LA MATIERE SPECIALE DES LOYERS A DECLARE Z..., AUQUEL CONGE AVAIT ETE DELIVRE, SANS DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX POUR UNE PIECE AU REZ-DE-CHAUSSEE ET UN LOCAL AU SOUS-SOL QUI LUI AVAIENT ETE DONNES EN LOCATION PAR CHESNAY, PROPRIETAIRE, AU MOTIF QUE CETTE LOCATION NE LUI AVAIT ETE CONSENTIE QU'ACCESSOIREMENT AU CONTRAT DE TRAVAIL, CONSTITUANT SON EPOUSE, DAME Z..., GARDIENNE DE L'IMMEUBLE, CONTRAT AUQUEL CHESNAY AVAIT MIS FIN ;
SUR LE PREMIER MOYEN : VIOLATION DE L'ARTICLE 46 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECIDE QUE LE JUGE DES LOYERS ETAIT COMPETENT POUR CONNAITRE DE L'ACTION, ALORS QUE SELON LE POURVOI LE JUGE DES LOYERS CESSE D'ETRE COMPETENT LORSQUE SONT MISES EN DISCUSSION PAR LES PARTIES L'EXISTENCE OU LA NATURE D'UNE X... ;
MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL, AU STADE DE LA PROCEDURE OU SE SITUE SON JUGEMENT, N'AVAIT A STATUER, AINSI QU'IL LE CONSTATE, QUE SUR LE DROIT AU MAINTIEN DE Z... EN APPLICATION DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;
QUE LA DECISION A ETE RENDUE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 10-8EM DE LADITE LOI, TEXTE AUQUEL ELLE SE REFERE EXPRESSEMENT DANS SES MOTIFS, QUE LE MOYEN S'AVERE DES LORS INOPERANT ;
ET SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 1713 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, 1134 DU MEME CODE, 10 PARAGRAPHE 8 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, DENATURATION DES Y..., DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECIDE QU'UN CONTRAT DE LOCATION ETAIT UN ACCESSOIRE DU CONTRAT DE TRAVAIL ET QUE CE CONTRAT AYANT PRIS FIN, LE LOCATAIRE N'AVAIT PAS DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX ;
ALORS QUE LA LOCATION A ETE CONSENTIE A TITRE D'HABITATION BOURGEOISE EN VERTU D'UNE X... CLAIRE ET PRECISE, DENATUREE PAR LES JUGES DU FOND ET QUE LE TITULAIRE DE LA LOCATION N'ETAIT PAS LA PERSONNE LIEE AU PROPRIETAIRE PAR UN PRETENDU CONTRAT DE TRAVAIL ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE AYANT ETABLI QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL PASSE ENTRE LE PROPRIETAIRE ET DAME Z... AVAIT ETE LA CAUSE DETERMINANTE DE LA LOCATION CONSENTIE A SON MARI SUR LES LIEUX LITIGIEUX, APPRECIATION NON CRITIQUEE PAR LE POURVOI, LE FAIT AINSI ADMIS SUFFIT A JUSTIFIER LEGALEMENT LA DECISION, IMPORTANT PEU QUE DAME Z... EUT ETE SEULE AU SERVICE DU PROPRIETAIRE, QUE LE NOM DE SON MARI FIGURAT SEUL SUR L'ENGAGEMENT DE LOCATION ET QUE CETTE DERNIERE FUT UNIQUEMENT A TITRE D'HABITATION BOURGEOISE ;
QUE LE DEUXIEME MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ADMIS PLUS QUE LE PREMIER ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 10 OCTOBRE 1959 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA SEINE. NO 60-20.078. Z... C/ CHESNAY. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. LATRILLE. - AVOCAT GENERAL : M. CHERPITEL. - AVOCAT : M. DE CHAISEMARTIN.