La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958743

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 décembre 1961, JURITEXT000006958743


SUR LE PREMIER MOYEN ET SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU LES ARTICLES 11 ET 32 DE L'ORDONNANCE DU 12 OCTOBRE 1945, RELATIVE AU STATUT JURIDIQUE DE LA COOPERATIVE AGRICOLE, ALORS EN VIGUEUR ;

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND ET LES PIECES PRODUITES, LA "LAITERIE COOPERATIVE DE SAINT-LAURENT-DE-LA-PREE", CREEE EN 1898 SOUS LA FORME D'UNE SOCIETE CIVILE PARTICULIERE DE PERSONNES ET, DEPUIS LORS, PLUSIEURS FOIS MODIFIEE, A, PAR DELIBERATION D'UNE ASSEMBLEE GENERALE TENUE LE 31 AOUT 1947, MIS SES STATUTS EN HARMONIE AVEC LES DISPOSITIONS DE L'ORDON

NANCE SUSVISEE ;

ATTENDU QUE PAIN, PORCHE, COUDIN, X...

SUR LE PREMIER MOYEN ET SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU LES ARTICLES 11 ET 32 DE L'ORDONNANCE DU 12 OCTOBRE 1945, RELATIVE AU STATUT JURIDIQUE DE LA COOPERATIVE AGRICOLE, ALORS EN VIGUEUR ;

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND ET LES PIECES PRODUITES, LA "LAITERIE COOPERATIVE DE SAINT-LAURENT-DE-LA-PREE", CREEE EN 1898 SOUS LA FORME D'UNE SOCIETE CIVILE PARTICULIERE DE PERSONNES ET, DEPUIS LORS, PLUSIEURS FOIS MODIFIEE, A, PAR DELIBERATION D'UNE ASSEMBLEE GENERALE TENUE LE 31 AOUT 1947, MIS SES STATUTS EN HARMONIE AVEC LES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE SUSVISEE ;

ATTENDU QUE PAIN, PORCHE, COUDIN, X... MAURICE ET X... ROBERT AYANT, EN AVRIL 1953, NOTIFIE LEURS DEMISSION A LADITE COOPERATIVE ET CELLE-CI AYANT REFUSE LES DEMISSIONS PAR APPLICATION DES STATUTS NOUVEAUX, L'ARRET ATTAQUE A DECLARE CES STATUTS INOPPOSABLES AUX CINQ INTERESSES, AUX MOTIFS, QUE, D'UNE PART, LA CONVOCATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 31 AOUT 1947 N'AVAIT PAS ETE EFFECTUEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS LEGALES NOUVELLES ET QUE LA FEUILLE DE PRESENCE N'AVAIT PAS ETE REGULIEREMENT EMARGEE ET QUE, D'AUTRE PART, LA SOCIETE N'AVAIT POSSEDE AUCUN CAPITAL SOCIAL JUSQU'EN 1948, EPOQUE A LAQUELLE IL AVAIT ETE DECIDE D'EN CONSTITUER UN AU MOYEN DE RETENUES SUR LES SOMMES DEVANT REVENIR AUX ADHERENTS ;

MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER D'UNE PART, SI, COMME LE FAISAIT VALOIR LA COOPERATIVE DANS SES CONCLUSIONS REGULIEREMENT PRODUITES, LES INTERRESSES N'AVAIENT PAS, DEPUIS L'ASSEMBLEE GENERALE DU 31 AOUT 1947,CONTINUE PENDANT PLUS DE CINQ ANS A PARTICIPER AUX OPERATIONS SOCIALES, COUDIN ET X... MAURICE AYANT ACCEPTES D'ETRE COMMISSAIRES AUX COMPTES ET CE DERNIER AYANT MEME PRESIDE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE, ATTITUDE QUI IMPLIQUAIT RENONCIATION A SE PREVALOIR DE LA NULLITE DES STATUTS ET SANS RECHERCHER, D'AUTRE PART, COMME ELLE Y ETAIT EGALEMENT INVITEE PAR LES CONCLUSIONS DE LA COOPERATIVE, SI CETTE DERNIERE, ISSUE D'UNE SOCIETE CIVILE CONFORME A L'ANCIENNE LEGISLATION, NE POSSEDAIT PAS UN FONDS SOCIAL LUI TENANT LIEU DE CAPITAL, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS ;

ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LA SECONDE BRANCHE DU DEUXIEME MOYEN NON PLUS QUE LE TROISIEME MOYEN ;

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS LE 29 SEPTEMBRE 1958 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES. NO 58-12.916. LA LAITERIE COOPERATIVE DE SAINT-LAURENT-DE-LA-PREE C/ PAIN ET AUTRES. PREMIER PRESIDENT : M. BATTESTINI. - RAPPORTEUR : M. MONGUILAN. - AVOCAT GENERAL : M. COME. - AVOCATS : MM. HERSANT ET MARTIN-MARTINIERE.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958743
Date de la décision : 20/12/1961
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE COOPERATIVE - COOPERATIVE AGRICOLE - STATUTS - MODIFICATION - NULLITE - PERSONNES POUVANT S'EN PREVALOIR - SOCIETAIRE AYANT CONTINUE A PARTICIPER AUX OPERATIONS SOCIALES APRES LA MODIFICATION (NON)

NE JUSTIFIE PAS LEGALEMENT SA DECISION, LA COUR D'APPEL QUI DECLARE INOPPOSABLE A DIVERS ADHERENTS, LES STATUTS MODIFIES ADOPTES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE D'UNE COOPERATIVE AGRICOLE POUR LES METTRE EN HARMONIE AVEC LES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE DU 12 OCTOBRE 1945, AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE LA CONVOCATION DE LADITE ASSEMBLEE N'A PAS ETE EFFECTUEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS LEGALES NOUVELLES ET, D'AUTRE PART, QUE LA SOCIETE N'A POSSEDE AUCUN CAPITAL SOCIAL JUSQU'A UNE DATE POSTERIEURE A CELLE DE L'ASSEMBLEE GENERALE, SANS RECHERCHER, D'UNE PART, SI LES ADHERENTS INTERESSES N'ONT PAS, DEPUIS L'ASSEMBLEE GENERALE, CONTINUE PENDANT PLUSIEURS ANNEES A PARTICIPER AUX OPERATIONS SOCIALES, CERTAINS D'ENTRE EUX AYANT ACCEPTE D'ETRE COMMISSAIRES AUX COMPTES ET L'UN AYANT MEME PRESIDE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE, ATTITUDE QUI IMPLIQUAIT RENONCIATION A SE PREVALOIR DE LA NULLITE DES STATUTS ET SANS RECHERCHER, D'AUTRE PART, SI LA COOPERATIVE, ISSUE D'UNE SOCIETE CIVILE CONFORME A L'ANCIENNE LEGISLATION, NE POSSEDAIT PAS UN FONDS SOCIAL LUI TENANT LIEU DE CAPITAL.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 déc. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958743, Bull. civ.N° 498
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 498

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958743
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award