SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, LE 15 JANVIER 1959), L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA COOPERATIVE DE BLE DE MAGNY-EN-VEXIN, DONT QUEROLLE ETAIT MEMBRE, A, DE 1948 A 1952, DECIDE, CHAQUE ANNEE UNE AUGMENTATION DE CAPITAL PAR VOIE D'ABANDON D'UNE PARTIE DES RISTOURNES ET RELIQUATS DE FRAIS DE GESTION REVENANT AUX SOCIETAIRES ;
QUE, DEMISSIONNAIRE EN JUILLET 1953, QUEROLLE A DEMANDE RESTITUTION DE CES SOMMES MAIS QUE LA COOPERATIVE QUI A ACCEPTE LA DEMISSION, A REFUSE D'EFFECTUER UN TEL VERSEMENT, LES SOMMES RECLAMEES AYANT ETE TRANSFORMEES EN PARTS SOCIALES ET LES MEMBRES SORTANTS NE POUVANT, AUX TERMES DE L'ARTICLE 17 DES STATUTS, PRETENDRE AU REMBOURSEMENT DE LEURS PARTS ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONSIDERE QUE QUEROLLE, QUI AVAIT ETE REPRESENTE PAR UN MANDATAIRE AUX ASSEMBLEES GENERALES DE 1948, DE 1949 ET DE 1950 ET QUI N'AVAIT PAS ASSISTE AUX ASSEMBLEES GENERALES DE 1951 ET DE 1952, ETAIT LIE PAR DES DECISIONS PRISES PAR LESDITES ASSEMBLEES ;
ALORS QUE, SI L'ASSEMBLEE GENERALE D'UNE COOPERATIVE A LE POUVOIR DE DECIDER UNE AUGMENTATION DE CAPITAL, CETTE AUGMENTATION NE PEUT SE REALISER QUE PAR L'UN DES DEUX MODES PREVUS PAR LA LOI :
L'ADMISSION DE NOUVEAUX MEMBRES OU LA SOUSCRIPTION VOLONTAIRE DE NOUVELLES PARTS, QUE L'ASSEMBLEE N'A PAS LE POUVOIR D'IMPOSER AUX SOCIETAIRES L'ABANDON DE LEURS CREANCES ET L'AUGMENTATION DE LEUR PARTICIPATION SOCIALE, AGGRAVANT LOURDEMENT LEURS ENGAGEMENTS ET LEUR RESPONSABILITE, QUE LA SOUSCRIPTION DE NOUVELLES PARTS PAR UN SOCIETAIRE NE PEUT RESULTER QUE D'UN ENGAGEMENT PERSONNEL VOLONTAIRE, LEQUEL NE SAURAIT ETRE CONSTITUE PAR UN MANDAT DE REPRESENTATION DEVANT L'ASSEMBLEE GENERALE, CE MANDAT NE POUVAT CONFERER D'AUTRES POUVOIRS QUE CEUX QUI ENTRENT DANS LE CADRE DES COMPETENCES DE LADITE ASSEMBLEE ;
MAIS ATTENDU, QU'APRES AVOIR OBSERVE TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR L'ADOPTION DES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 7 DES STATUTS DE LA COOPERATIVE, AUXQUELS QUEROLLE A ADHERE ET QUI S'IMPOSENT A LUI, LE CAPITAL SOCIAL "PEUT ETRE AUGMENTE INDEFINIMENT EN VERTU DE DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE DECIDANT LA CREATION DE NOUVELLES PARTS" ET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 33 DES MEMES STATUTS, DONT LA VALIDITE N'ETAIT PAS DISCUTEE, "L'ASSEMBLEE GENERALE, REGULIEREMENT CONSTITUEE REPRESENTE L'UNIVERSITE DES SOCIETAIRES, SES DECISIONS ETANT OBLIGATOIRES POUR TOUS, MEME POUR LES ABSENTS, DISSIDENTS OU INCAPABLES",LA COUR D'APPEL FAIT RESSORTIR QU'EN L'ESPECE, QUEROLLE PEUT D'AUTANT MOINS SOUTENIR QUE LES CREATIONS DE PARTS LITIGIEUSES LUI SONT INOPPOSABLES "QUE, DANS UNE LETTRE EN DATE DU 22 JUILLET 1953, IL DEMANDAIT A LA COOPERATIVE SOUS QUELLE FORME LE REMBOURSEMENT DE SES "1.815 PARTS" POURRAIT ETRE ENVISAGE ET PRECISAIT QU'EN DEMANDANT LE REMBOURSEMENT DE SES PARTS, IL ENTENDAIT DONNER SA DEMISSION ;
QU'IL ADMETTAIT AINSI QUE SES RISTOURNES OU RETENUES A LA COOPERATIVE AVAIENT BIEN ETE VALABLEMENT CONVERTIES EN PARTS, ALORS QU'IL N'AVAIT SOUSCRIT DIRECTEMENT PAR VERSEMENTS EN ESPECE QUE 3 PARTS EN 1938, 4 PARTS EN 1940 ET 7 PARTS EN 1948 ;
...QU'IL A RECU AUSSI, SANS PROTESTER, LES DIFFERENTS RELEVES DE COMPTE, NOTAMMENT CELUI DE 1952, DANS LESQUELS ETAIT DEDUITE DE SON CREDIT LA VALEUR DES PARTS NOUVELLES SOUSCRITES PAR ABANDON DES RISTOURNES ET RETENUES" ;
QU'EN L'ETAT DE CES CIRCONSTANCES ET ABSTRACTION FAITE DES MOTIFS SURABONDANTS CRITIQUES PAR LE MOYEN, LA COUR D'APPEL A PU ECARTER LA CONTESTATION SOULEVEE LAR QUEROLLE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 JANVIER 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 59-11.142.QUEROLLE C/ COOPERATIVE DE BLE DE MAGNY-EN-VEXIN. PREMIER PRESIDENT : M. BATTESTINI. - RAPPORTEUR : M. MONGUILAN. - AVOCAT GENERAL : M. COME. - AVOCATS : MM. RAVEL ET LEPANY.