SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 81 DE LA LOI DES FINANCES DU 7 FEVRIER 1953 ;
ATTENDU QU'IL RESSORT DE CE TEXTE QUE LE PRELEVEMENT SUR LES LOYERS INSTITUE PAR LES ARTICLES 11 ET 12 DE L'ORDONNANCE DU 28 JUIN 1945, EN VUE DE LA CONSTITUTION D'UN FONDS NATIONAL DESTINE A L'AMELIORATION DE L'HABITAT, EST ETENDU, SOUS CERTAINES CONDITIONS, A COMPTER DU 1ER JANVIER 1953 AUX LOYERS DES LOCAUX LOUES A USAGE COMMERCIAL ;
ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE LES LOCAUX OCCUPES PAR LA DEMOISELLE DE Y... ETAIENT ASSUJETTIS A LA TAXE D'HABITAT DONT S'AGIT ET DEBOUTER LES CONSORTS DE X..., BAILLEURS, D'UNE DEMANDE DE RESTITUTION DES SOMMES QU'ILS AVAIENT DEJA VERSEES AU TITRE DE LADITE TAXE A L'ENREGISTREMENT, LE JUGEMENT ATTAQUE A ESTIME QUE LES LOCAUX LOUES A LA DEMOISELLE Y... ETAIENT UTILISES A USAGE D'UN COURS D'EDUCATION POUR ENFANTS ET QU'UN TEL ETABLISSEMENT POUVAIT REVENDIQUER LE BENEFICE DE LA LOI DU 30 JUIN 1926 ET DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 SUR LE RENOUVELLEMENT DES BAUX COMMERCIAUX ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE RELEVE QUE LE BAIL ORIGINAIRE QUI LIAIT LES PARTIES RESERVAIT AUX PRENEURS LA FACULTE D'INSTALLER DANS LES LOCAUX UN COURS D'EDUCATION POUR ENFANTS ;
QUE CETTE ENTREPRISE D'ENSEIGNEMENT N'AYANT PAS UN CARACTERE COMMERCIAL LES LOCAUX DONT S'AGIT, BIEN QUE BENEFICIANT DES LOIS SUR LE RENOUVELLEMENT DES BAUX COMMERCIAUX, NE POUVAIENT ETRE CONSIDERES COMME "LOUES A USAGE COMMERCIAL" AU SENS DE L'ARTICLE 81 PRECITE DE LA LOI FISCALE DU 7 FEVRIER 1953 ;
QU'EN STATUANT DES LORS COMME IL L'A FAIT, LE JUGEMENT ATTAQUE A, PAR FAUSSE APPLICATION, VIOLE CE TEXTE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE, LE 21 FEVRIER 1958 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERSAILLES. NO 58-11.380. CONSORTS DE X... ET AUTRES C/ DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS (ENREGISTREMENT.) PREMIER PRESIDENT : M. BATTESTINI. - RAPPORTEUR : M. DASTE. - AVOCAT GENERAL : M. COME. - AVOCATS : MM. GIFFARD ET GOUTET.