SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LES DEMOISELLES Y... ONT, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 7 NOVEMBRE 1959), DONNE A BAIL, SUIVANT ACTE ENREGISTRE LE 20 SEPTEMBRE 1947 A REMY UNE PROPRIETE SISE A ENGHIEN POUR Y EXPLOITER UN COMMERCE DE CAFE, THE RESTAURANT ET HOTEL, ETANT STIPULE QUE LE LOYER, FIXE A 90.000 FRANCS, SUBIRAIT UNE AUGMENTATION PROPORTIONNELLE A CELLE EXISTANT ENTRE LE SALAIRE D'UN OUVRIER MACON A LA DATE DU 28 JANVIER 1947, ET CELUI DU MEME OUVRIER A LA DATE DE L'AUGMENTATION DE SON SALAIRE ET QUE LE LOYER AINSI FIXE "NE POURRA JAMAIS ETRE INFERIEUR AU LOYER DE BASE" PREVU AU BAIL ;
ATTENDU QUE REMY AYANT ASSIGNE LES DEMOISELLES Y..., EN RENOUVELLEMENT DE LEUR BAIL ET, A DEFAUT EN PAYEMENT D'UNE INDEMNITE D'EVICTION L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE NUL LE CONTRAT DE BAIL LITIGIEUX ET X... REMY DE SES DEMANDES ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A CETTE DECISION D'AVOIR CONSTATE QUE LE LOCATAIRE AVAIT REGULIEREMENT EXPLOITE SON FONDS DANS LES LIEUX DEPUIS PLUS DE QUATRE ANS ;
QU'IL AVAIT OBTENU DE SES BAILLERESSES DES QUITTANCES DE LOYER SANS AUCUNE PROTESTATION NI RESERVE, QUE DE CE FAIT, LES CONDITIONS D'EXISTENCE D'UN BAIL VERBAL SE TROUVANT REUNIES, LE LOCATAIRE ETAIT EN DROIT DE SE PREVALOIR DE LA LEGISLATION SUR LES BAUX COMMERCIAUX ET QU'AINSI L'ARRET N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES PROPRES CONSTATATIONS ET REPONDU AUX MOYENS DE DEFENSE DU LOCATAIRE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL AYANT ADMIS PAR DES DISPOSITIONS NON CRITIQUEES AU POURVOI QUE LA CLAUSE D'ECHELLE MOBILE STIPULEE AU BAIL ETAIT NULLE ET QUE LA NULLITE DE CETTE CLAUSE DETERMINANTE ENTRAINAIT CELLE DU BAIL LITIGIEUX A PU ADMETTRE"QUE REMY, SE TROUVANT OCCUPER LES LIEUX SANS TITRE REGULIER NE POUVAIT INVOQUER LE BENEFICE DE LA LEGISLATION DES BAUX COMMERCIAUX" ET"QU'IL IMPORTAIT PEU, DES LORS, CONTRAIREMENT A SES PRETENTIONS QU'IL AIT EXPLOITE SON FONDS DE COMMERCE PENDANT PLUS DE QUATRE ANS ET QU'IL AIT RECU DE SES BAILLERESSES DES QUITTANCES INTITULEES "QUITTANCES DE LOYER" ;
ATTENDU QU'EN REJETANT, DANS CES CIRCONSTANCES, LE MOYEN TIRE DE L'EXISTENCE PRETENDUE D'UN BAIL VERBAL ENTRE LES PARTIES, LA COUR D'APPEL, QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, A SANS VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 NOVEMBRE 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 60-11.397. REMY C/ CONSORTS Y.... PREMIER PRESIDENT : M. BATTESTINI. - RAPPORTEUR : M. GIACOBBI. - AVOCAT GENERAL : M. COME. - AVOCATS : MM. PRADON ET JOUSSELIN.