VU L'ARTICLE 415 DU CODE DE SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QU'UN SALARIE SE TROUVE AU TEMPS ET AU LIEU DU TRAVAIL AU SENS DE CE TEXTE, TANT QU'IL EST SOUMIS A L'AUTORITE ET A LA SURVEILLANCE DE SON EMPLOYEUR, QUE TEL EST LE CAS DU SALARIE QUI ARRIVANT POUR PRENDRE SON TRAVAIL OU VENANT DE LE QUITTER SE TROUVE DANS LES DEPENDANCES DE L'ETABLISSEMENT DANS UN TEMPS VOISIN DU TRAVAIL ;
OR ATTENDU QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL A QUALIFIE D'ACCIDENT DE TRAJET ET NON D'ACCIDENT DU TRAVAIL, QUATRE ACCIDENTS DE BICYCLETTE OU DE MOTOCYCLETTE SURVENUS EN 1958 A QUATRE OUVRIERS EVTUCHENKO, SAMETSKY, NOEL ET CAO ALORS QUE CEUX-CI VENANT DE QUITTER LES ATELIERS APRES LEUR TRAVAIL OU Y ARRIVANT POUR PRENDRE LEUR TRAVAIL, SE TROUVAIENT DANS L'ENCEINTE DE L'USINE, AU MOTIF QUE CES ACCIDENTS N'ETAIENT PAS SURVENUS PAR LE FAIT OU A L'OCCASION DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE CE FAISANT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON, LE 11 OCTOBRE 1960 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON. NO 60-14.006. CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE C/ SOCIETE ANONYME ALSTHOM. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. VIGNERON. - AVOCAT GENERAL : M. CHERPITEL. - AVOCATS : MM. PEIGNOT ET CELICE. DANS LE MEME SENS : 20 JANVIER 1961, BULL. 1961, IV, NO 100, P. 78. 27 JANVIER 1961, BULL. 1961, IV, NO 135, P.105 ET LES ARRETS CITES.