SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LE 1ER NOVEMBRE 1955, VERS 20 H 25, X..., QUI CIRCULAIT EN MOBYLETTE A SAINTES, A HEURTE LA BARRIERE DU PASSAGE A NIVEAU N 1 DE LA LIGNE SAINTES-ROYAN ET S'EST MORTELLEMENT BLESSE ;
QUE SON CORPS ET L'ENGIN SUR LEQUEL IL ETAIT MONTE ONT ETE RAMASSES A L'INTERIEUR DU PASSAGE A NIVEAU ;
QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A CONDAMNE LA S.N.C.F. A PAYER 3.000.000 DE FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS A LA DAME VEUVE X... ET A SERVIR UNE RENTE DE 7.000 FRANCS PAR MOIS A CHACUN DE SES DEUX ENFANTS JUSQU'A LEUR MAJORITE ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A LA COUR D'APPEL DE S'ETRE DECLAREE COMPETENTE POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE ALORS QUE LE PASSAGE A NIVEAU AYANT LE CARACTERE D'UN OUVRAGE PUBLIC, IL APPARTENAIT A LA SEULE JURIDICTION ADMINISTRATIVE DE STATUER SUR UNE DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS FORMEE PAR UN PARTICULIER, A RAISON D'UN DOMMAGE OCCASIONNE PAR L'EXISTENCE DE CET OUVRAGE ;
MAIS ATTENDU QUE SI LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES NE SONT PAS COMPETENTS POUR CONNAITRE DES DOMMAGES QUI, SE RATTACHANT PAR UN LIEN NECESSAIRE A L'EXECUTION OU A L'ENTRETIEN D'UN OUVRAGE PUBLIC, EN SONT INDIVISIBLES, IL EN EST AUTREMENT DE CEUX RESULTANT DE FAUTES D'EXPLOITATION, SEPARABLES DE CET OUVRAGE ;
QUE LA COUR D'APPEL, SE FONDANT SUR LES RESULTATS DE L'INFORMATION PENALE OUVERTE A LA SUITE DE L'ACCIDENT, A ESTIME QUE CELUI-CI NE POUVAIT S'EXPLIQUER QUE SI, AU MOMENT DU CHOC, LA BARRIERE ETAIT EN PARTIE RELEVEE ;
QU'ELLE A AINSI ADMIS, QUE TOUT EN SE RATTACHANT A L'OUVRAGE PUBLIC, IL ETAIT DU A UN FAIT D'EXPLOITATION DU SERVICE, ET DES LORS RETENU A BON DROIT LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR RETENU, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, LA RESPONSABILITE DE LA S.N.C.F.,ALORS QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND EUX-MEMES QUE L'ACCIDENT A EU POUR CAUSE UNE FAUTE DE LA VICTIME QUI ALLAIT A UNE VITESSE EXCESSIVE ET AVAIT FREINE SUR UNE DISTANCE DE 10 METRES ;
MAIS ATTENDU QUE SI LA COUR A BIEN RELEVE QU'IL RESSORTAIT DU PROCES-VERBAL DE TRANSPORT DU MAGISTRAT INSTRUCTEUR QUE X... AVAIT FREINE SUR UNE DISTANCE DE 9,80 M, ELLE A CONSTATE EGALEMENT QUE LE CYCLE SUR LEQUEL IL ETAIT MONTE NE POUVAIT REALISER UNE ALLURE SUPERIEURE A 20 KM A L'HEURE, ET QU'AUCUNE FAUTE NE POUVAIT LUI ETRE REPROCHEE ;
QUE, DES LORS LA PRESOMPTION DE RESPONSABILITE INSTITUEE PAR L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER N'ETANT PAS DETRUITE, LE MOYEN APPARAIT SANS FONDEMENT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 FEVRIER 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS ;
N 60-11.355. SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS C/ VEUVE X... ET AUTRE. PREMIER PRESIDENT : M. BATTESTINI. - RAPPORTEUR :
M. LE PRESIDENT : BORNET. - AVOCAT GENERAL : M. ITHIER. - AVOCATS :
MM. Y... ET Z.... DANS LE MEME SENS : 12 OCTOBRE 1960, BULL. 1960, I, N 432 (1), P. 353.