SUR LE MOYEN UNIQUE EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE GUGENHEIM, COMMERCANT FRANCAIS, AYANT EN VERTU DE L'ARTICLE 14 DU CODE CIVIL, FORME EN FRANCE CONTRE L'ETAT VIETNAMIEN UNE ACTION EN EXECUTION D'UN MARCHE DE FOURNITURES MILITAIRES, IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR ADMIS L'INCOMPETENCE DES JURIDICTIONS FRANCAISES POUR EN CONNAITRE, EN RAISON DE L'IMMUNITE DE JURIDICTION DES ETATS ETRANGERS, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE CETTE IMMUNITE N'EXISTE QUE QUAND L'ETAT ETRANGER A AGI EN SA QUALITE DE PUISSANCE PUBLIQUE ET NON DANS LES TERMES DU DROIT PRIVE COMME POURRAIT LE FAIRE UN PARTICULIER, SANS QU'IMPORTE LA CIRCONSTANCE QUE LE CONTRAT LITIGIEUX PASSE DANS LES FORMES DU DROIT COMMUN AIT ETE CONCLU DANS L'INTERET D'UN SERVICE PUBLIC ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE MARCHE LITIGIEUX A ETE PASSE POUR COUVRIR LES BESOINS DU SERVICE DE LA DEFENSE NATIONALE VIETNAMIENNE ;
QUE LA COUR D'APPEL A PU, EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, DECIDER QU'UN ACTE ACCOMPLI DE LA SORTE PAR LE VIETNAM DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS ETATIQUES DE GESTION PUBLIQUE SE TROUVAIT COUVERT PAR L'IMMUNITE DE JURIDICTION ;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI EST MOTIVE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 JANVIER 1955 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 1.444 CIV. 55. GUGENHEIM C/ L'ETAT DU VIETNAM. PREMIER PRESIDENT : M. BATTESTINI. - RAPPORTEUR : M. HOLLEAUX. - AVOCAT GENERAL : M. ITHIER. - AVOCATS :
MM. Y... ET X.... A RAPPROCHER : 19 DECEMBRE 1961, BULL. 1961, I, NO 613, P. 488.