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19/12/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958843

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 décembre 1961, JURITEXT000006958843


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1142 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE SAYAH BOUDJEMAA, ALORS AGE DE 13 ANS, A ETE VICTIME D'UN ACCIDENT, EN FEVRIER 1943, ALORS QU'IL AVAIT PRIS PLACE SUR LE MARCHEPIED D'UN TRAMWAY DE LA SOCIETE DES CHEMINS DE FER SUR ROUTE D'ALGERIE CIRCULANT DANS LES RUES D'ALGER, QUI A HEURTE UN CAMION EN STATIONNEMENT ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE L'A DEBOUTE DE L'ACTION EN REPARATION DU PREJUDICE FORMEE CONTRE LA SOCIETE AUX MOTIFS QU'EN RAISON DES EVENEMENTS DU TEMPS "LES TRAMWAYS AUX HEURES DE POINTE ETAIENT ASSAILLIS ET LEUR MARCHEPIEDS CONSTITUAIENT DE VER

ITABLES GRAPPES HUMAINES OU DOMINAIENT DES ADOLESCENTS QUI ...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1142 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE SAYAH BOUDJEMAA, ALORS AGE DE 13 ANS, A ETE VICTIME D'UN ACCIDENT, EN FEVRIER 1943, ALORS QU'IL AVAIT PRIS PLACE SUR LE MARCHEPIED D'UN TRAMWAY DE LA SOCIETE DES CHEMINS DE FER SUR ROUTE D'ALGERIE CIRCULANT DANS LES RUES D'ALGER, QUI A HEURTE UN CAMION EN STATIONNEMENT ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE L'A DEBOUTE DE L'ACTION EN REPARATION DU PREJUDICE FORMEE CONTRE LA SOCIETE AUX MOTIFS QU'EN RAISON DES EVENEMENTS DU TEMPS "LES TRAMWAYS AUX HEURES DE POINTE ETAIENT ASSAILLIS ET LEUR MARCHEPIEDS CONSTITUAIENT DE VERITABLES GRAPPES HUMAINES OU DOMINAIENT DES ADOLESCENTS QUI VOYAIENT DANS CETTE FACON DE VOYAGER LE MOYEN LE PLUS SUR DE NE PAS ACQUITTER LE PRIX DE LEUR VOYAGE" ET "QU'ON NE SAURAIT FAIRE GRIEF AUX RECEVEURS D'AVOIR PRESCRIT LA MISE EN MARCHE DU CONVOI EN DEPIT DU SURNOMBRE CAR AINSI AUCUNE VOITURE N'AURAIT PU CIRCULER A UNE EPOQUE OU EN RAISON DES CIRCONSTANCES DE GUERRE ELLES ETAIENT ENCORE PLUS INDISPENSABLES A LA VIE PUBLIQUE" ;

ATTENDU QU'EN DEDUISANT DE CES SEULES CONSIDERATIONS D'ORDRE GENERAL QUE LA VICTIME N'AVAIT PAS FAIT LA PREUVE QUI LUI INCOMBAIT DE L'EXISTENCE DU CONTRAT DE TRANSPORT, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

ET SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE POUR ECARTER LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE, LES JUGES D'APPEL SE BORNENT A ENONCER "QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, L'ACCIDENT A ETE PROVOQUE PAR LE STATIONNEMENT IRREGULIER D'UN CAMION A ELLE ETRANGER SUR LA VOIE FERREE ET DONT LA FAUTE ENTRAINE SON EXONERATION", SANS RECHERCHER SI CETTE FAUTE ETAIT IMPREVISIBLE ET RENDAIT LA COLLISION INEVITABLE ;

QU'ICI ENCORE L'ARRET N'EST PAS LEGALEMENT JUSTIFIE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'ALGER LE 3 DECEMBRE 1958. NO 59-12.080. SAYAH BOUDJEMAA C/ SOCIETE DES CHEMINS DE FER SUR ROUTE D'ALGERIE. PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR : M. DEDIEU. - AVOCAT GENERAL :

M. X.... - AVOCATS : MM. CHAREYRE ET CELICE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958843
Date de la décision : 19/12/1961
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° CHEMIN DE FER - TRAMWAY - RESPONSABILITE - VOYAGEUR - VOYAGEUR MONTE SUR LE MARCHEPIED - PREUVE DU CONTRAT DE TRANSPORT.

1° STATUANT SUR LA RESPONSABILITE D'UN ACCIDENT SURVENU A UN MINEUR ALORS QU'IL AVAIT PRIS PLACE SUR LE MARCHEPIED D'UN TRAMWAY CIRCULANT DANS LES RUES D'ALGER, LES JUGES DU FOND NE DONNENT PAS DE BASE LEGALE A LEUR DECISION, LORSQU'APRES AVOIR ENONCE QU'AUX HEURES DE POINTE LES MARCHEPIEDS CONSTITUENT DE VERITABLES GRAPPES HUMAINES OU DOMINENT DES ADOLESCENTS VOYAGEANT SANS PAYER ET QU'ON NE SAURAIT FAIRE GRIEF AUX RECEVEURS D'AVOIR PRESCRIT LA MISE EN MARCHE DU CONVOI EN DEPIT DU SURNOMBRE, A UNE EPOQUE OU, EN RAISON DES CIRCONSTANCES DE GUERRE, LA CIRCULATION ETAIT ENCORE PLUS INDISPENSABLE A LA VIE PUBLIQUE, ILS DEDUISENT DE CES SEULES CONSIDERATIONS D'ORDRE GENERAL QUE LA VICTIME N'A PAS FAIT LA PREUVE QUI LUI INCOMBAIT DE L'EXISTENCE DU CONTRAT DE TRANSPORT.

2° TRANSPORTEUR - VOYAGEURS - RESPONSABILITE - EXONERATION - FAIT D'UN TIERS - CARACTERE IMPREVISIBLE ET INSURMONTABLE.

2° MANQUE DE BASE LEGALE L'ARRET QUI ENONCE QUE L'ACCIDENT SURVENU A UN VOYAGEUR AYANT PRIS PLACE DANS UN TRAMWAY, QUI A HEURTE UN CAMION, A ETE PROVOQUE PAR LE STATIONNEMENT IRREGULIER DE CE VEHICULE SUR LA VOIE FERREE, ET DECIDE QUE LA FAUTE DE CELUI-CI ENTRAINE L'EXONERATION DU TRANSPORTEUR, SANS RECHERCHER SI CETTE FAUTE ETAIT IMPREVISIBLE ET RENDAIT LA COLLISION INEVITABLE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 déc. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958843, Bull. civ.N° 611
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 611

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958843
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