SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1142 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE SAYAH BOUDJEMAA, ALORS AGE DE 13 ANS, A ETE VICTIME D'UN ACCIDENT, EN FEVRIER 1943, ALORS QU'IL AVAIT PRIS PLACE SUR LE MARCHEPIED D'UN TRAMWAY DE LA SOCIETE DES CHEMINS DE FER SUR ROUTE D'ALGERIE CIRCULANT DANS LES RUES D'ALGER, QUI A HEURTE UN CAMION EN STATIONNEMENT ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE L'A DEBOUTE DE L'ACTION EN REPARATION DU PREJUDICE FORMEE CONTRE LA SOCIETE AUX MOTIFS QU'EN RAISON DES EVENEMENTS DU TEMPS "LES TRAMWAYS AUX HEURES DE POINTE ETAIENT ASSAILLIS ET LEUR MARCHEPIEDS CONSTITUAIENT DE VERITABLES GRAPPES HUMAINES OU DOMINAIENT DES ADOLESCENTS QUI VOYAIENT DANS CETTE FACON DE VOYAGER LE MOYEN LE PLUS SUR DE NE PAS ACQUITTER LE PRIX DE LEUR VOYAGE" ET "QU'ON NE SAURAIT FAIRE GRIEF AUX RECEVEURS D'AVOIR PRESCRIT LA MISE EN MARCHE DU CONVOI EN DEPIT DU SURNOMBRE CAR AINSI AUCUNE VOITURE N'AURAIT PU CIRCULER A UNE EPOQUE OU EN RAISON DES CIRCONSTANCES DE GUERRE ELLES ETAIENT ENCORE PLUS INDISPENSABLES A LA VIE PUBLIQUE" ;
ATTENDU QU'EN DEDUISANT DE CES SEULES CONSIDERATIONS D'ORDRE GENERAL QUE LA VICTIME N'AVAIT PAS FAIT LA PREUVE QUI LUI INCOMBAIT DE L'EXISTENCE DU CONTRAT DE TRANSPORT, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
ET SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE POUR ECARTER LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE, LES JUGES D'APPEL SE BORNENT A ENONCER "QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, L'ACCIDENT A ETE PROVOQUE PAR LE STATIONNEMENT IRREGULIER D'UN CAMION A ELLE ETRANGER SUR LA VOIE FERREE ET DONT LA FAUTE ENTRAINE SON EXONERATION", SANS RECHERCHER SI CETTE FAUTE ETAIT IMPREVISIBLE ET RENDAIT LA COLLISION INEVITABLE ;
QU'ICI ENCORE L'ARRET N'EST PAS LEGALEMENT JUSTIFIE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'ALGER LE 3 DECEMBRE 1958. NO 59-12.080. SAYAH BOUDJEMAA C/ SOCIETE DES CHEMINS DE FER SUR ROUTE D'ALGERIE. PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR : M. DEDIEU. - AVOCAT GENERAL :
M. X.... - AVOCATS : MM. CHAREYRE ET CELICE.