SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'ASSURE SOCIAL ROLLET A ETE VICTIME D'UN GRAVE ACCIDENT DU TRAVAIL LE 24 OCTOBRE 1957 ET A ETE HOSPITALISE LE MEME JOUR A LA CLINIQUE DU BOURG-NEUF EN L'ETAT D'UN CERTIFICAT MEDICAL PREVOYANT 45 JOURS D'ARRET DE TRAVAIL AVEC HOSPITALISATION ;
QUE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE BAYONNE AYANT REFUSE DE REMBOURSER A LA CLINIQUE LES FRAIS DE SEJOUR AU-DELA DU VINGTIEME JOUR, L'ARRET ATTAQUE LA CONDAMNE A CE REMBOURSEMENT ;
ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET DE DECIDER QUE L'ARTICLE 18BIS DE L'ARRETE DU 19 JUIN 1947, PREVU POUR L'ASSURANCE MALADIE, NE S'APPLIQUE PAS AUX ACCIDENTS DU TRAVAIL ALORS, QUE D'UNE PART, L'ARTICLE 485 DU CODE DE SECURITE SOCIALE DISPOSE EXPRESSEMENT QUE LE CONTROLE MEDICAL DES VICTIMES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL EST EXERCE DE LA MEME FACON QU'EN MATIERE D'ASSURANCE MALADIE, ET QUE, DES LORS, L'ARTICLE 280 DU MEME CODE ETANT BIEN APPLICABLE EN L'ESPECE, LA CLINIQUE DEVAIT AVISER LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE DE LA PROLONGATION DE L'HOSPITALISATION AU-DELA DE VINGT JOURS, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR A DENATURE LE CERTIFICAT MEDICAL INITIAL VERSE AUX DEBATS QUI PORTAIT EN LUI-MEME LA PREUVE DE SA REMISE TARDIVE A LA CAISSE EN FONCTION DE LA PRESENCE D'UN CACHET ROUGE APPOSE PAR LA CAISSE PORTANT LA DATE DE RECEPTION SOIT LE 27 NOVEMBRE 1957 ;
MAIS ATTENDU QUE LA CAISSE PRIMAIRE NE SOUTENAIT PAS AVOIR IGNORE L'ACCIDENT ET QUE, LE CERTIFICAT MEDICAL PREVOYANT UNE HOSPITALISATION DE 45 JOURS, IL N'Y AVAIT PAS "PROLONGATION" ET PAR CONSEQUENT OBLIGATION D'AVISER LA CAISSE TANT QUE L'HOSPITALISATION RESTAIT DANS LES LIMITES INITIALEMENT PREVUES, QUE CES MOTIFS SUFFISENT A JUSTIFIER LA DECISION ATTAQUEE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 MARS 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU. NO 60-11.794. CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE BAYONNE C/ CLINIQUE DU BOURG-NEUF A MONT-DE-MARSAN. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : MME LAGARDE. - AVOCAT GENERAL : M. FENIE. - AVOCAT : M. COULET.